(Série de réponses de l'éminent savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook)
À Bashir de la Khilafah à venir
Les Questions :
Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,
Notre cher Cheikh, qu'Allah vous aide dans votre tâche et vous accorde la réussite dans ce qui Le satisfait.
En lisant le livre La Personnalité Islamique (tome 3) au sujet du Qiyas (l'analogie), j'ai remarqué que le Hizb prouve que le Qiyas est une preuve chariatique (dalil shar'i) par des preuves définitives (qat'i) et d'autres spéculatives (zhanni). Pourtant, lorsqu'il a réfuté les propos de ceux qui invoquent le consensus des Califes bien guidés et d'autres, il disait de leurs preuves qu'elles étaient spéculatives et ne convenaient pas à l'argumentation. On pourrait dire qu'il s'appuie sur les preuves spéculatives à titre d'illustration ou de soutien (isti'nas). Si tel est le cas, pourquoi ne pas le signaler, d'autant plus que le livre a fait l'objet de nouvelles éditions ?
De même, j'ai estimé — et je me trompe peut-être — que l'argumentation par les preuves définitives sur le Qiyas n'est pas explicite (sarih) dans sa signification, mais qu'il s'agit d'une déduction à partir de la preuve. C'est-à-dire : tant que le texte définitif contient une cause légale ('illah) motivant la règle, cela suffit pour autoriser le Qiyas. J'ai le sentiment que ce n'est pas une argumentation par le sens explicite des termes.
Une autre question :
Certaines personnes donnent au boulanger d'une boulangerie publique un sac de farine et prennent en échange une quantité de pain quotidiennement pendant un mois par exemple. Cela est-il permis ? Cela entre-t-il dans le cadre du louage (ijarah) ou de la vente (bay'), sachant que les deux parties ne déclarent explicitement aucun des deux ?
J'espère une réponse rapide si possible. Qu'Allah vous aide, vous accorde la réussite, fasse de la victoire et de la consolidation votre alliée, et qu'Il nous réunisse bientôt avec vous dans la demeure de l'Islam (Dar al-Islam). Wassalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou.
La Réponse :
Walaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,
Premièrement : Concernant le Qiyas, sa preuve est le texte dans lequel la cause ('illah) a été mentionnée. Si la cause est mentionnée dans le Livre (le Coran), alors la preuve est le Livre, et si elle est dans la Sunna, alors la preuve est la Sunna...
Ceci relève du sens explicite des termes, alors comment pouvez-vous dire : « J'ai le sentiment que ce n'est pas une argumentation par le sens explicite des termes » ?
Regardez les preuves de la 'illah et vous verrez la réponse :
• Prenez par exemple Sa parole (Le Très-Haut) :
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"afin que cela ne circule pas uniquement entre les riches d’entre vous." (Sourate Al-Hashr [59]: 7)
Maintenant, répondez à la question : Est-il permis au Calife de donner des biens de l'État aux pauvres et non aux riches ?
La réponse est naturellement : oui. Maintenant, complétez la question : Quelle en est la preuve ? La réponse n'est-elle pas Sa parole (Le Très-Haut) : « afin que cela ne circule pas uniquement entre les riches d’entre vous » ?
• Prenez par exemple le hadith :
... وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ ...
"... et sur les ovins au pâturage, s'ils sont quarante, il y a une brebis..." (Rapporté par Abou Daoud)
Maintenant, répondez à la question suivante : Les moutons qui sont nourris à la maison et qui ne vont pas au pâturage sont-ils soumis à la Zakat ?
La réponse est naturellement : pas de Zakat. Maintenant, complétez la question : Quelle en est la preuve ?
La réponse n'est-elle pas le hadith du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) : « ... et sur les ovins au pâturage, s'ils sont quarante, il y a une brebis... » ?
Ainsi, vous voyez que les preuves sont explicites sur le sujet.
Cependant, si par « sens explicite des termes », vous entendez que la cause ('illah) mentionnée dans les textes — qui est l'objet du Qiyas — n'est pas toujours explicite, mais peut être explicite ou non explicite (par indication dalalah, par déduction istinbatiyah, par analogie qiyasiyah), alors cela est exact. Par exemple :
إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ
"La demande de permission n'a été instituée qu'à cause du regard." (Rapporté par Al-Bukhari)
Ici, la cause est explicite (min ajli - à cause de). Tandis que pour « le pâturage... » (as-sa'imah), c'est par indication (dalalah) car c'est un qualificatif porteur de sens... Si c'est ce que vous voulez dire, c'est exact, mais c'est un autre sujet qui concerne la preuve détaillée (dalil tafsili). Quant à la preuve globale des fondements (dalil ijmali ousouli), elle consiste à prouver que le Livre est définitif, que la Sunna est définitive, et par conséquent que le Qiyas est définitif car il renvoie au Livre et à la Sunna. Ceci est différent de la preuve détaillée. Ainsi, la preuve détaillée jurisprudentielle de la cause peut être explicite ou non, et cela est une chose distincte de l'autre.
Quant à votre remarque sur ce qui est mentionné dans le livre : « Il a été établi que le Qiyas est une preuve chariatique par une preuve définitive et des preuves spéculatives », votre propos est fondé. Bien que le terme « preuve » (dalil) soit utilisé tant dans les fondements (Ousoul) que dans la jurisprudence (Fiqh), sa portée diffère en termes de caractère définitif (qat'i) ou spéculatif (zhanni). Puisque le sujet ici porte sur les preuves des fondements (ousoul), il est préférable de se limiter à la preuve définitive sans la spéculative. Par conséquent, il est préférable de le corriger, et nous le corrigerons si Allah le veut. À titre d'information, j'ai mentionné dans mon livre Taysir al-Wusul ila al-Ousoul ce qui suit :
« L'autorité du Qiyas provient de l'autorité des preuves qui contiennent la cause ('illah), à savoir le Coran, la Sunna et l'unanimité (Ijma'). Puisqu'il a été établi que le Livre, la Sunna et l'unanimité sont des autorités comme nous l'avons mentionné précédemment, l'autorité du Qiyas est également établie. Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a d'ailleurs orienté vers l'usage du Qiyas lorsqu'il a été interrogé sur l'accomplissement du Hajj... » Fin de citation.
Deuxièmement : Quant à votre seconde question sur la vente de farine contre du pain :
C'est une question qui n'est pas nouvelle, mon frère. Elle a été étudiée par les juristes dès les premiers siècles, et ils ont divergé à son sujet car ils ont divergé sur la réponse à cette question :
Est-ce que les matières sujettes à l'usure (ribawiyah), si elles sont transformées par l'artisanat — comme le blé devenant grillé, ou transformé en farine, en pâte ou en pain, etc. — restent un seul genre (jins), c'est-à-dire que le terme « blé » (al-burr) s'y applique toujours, et qu'il n'est donc pas permis de le vendre que de main à main et en quantités égales (mithlan bi mithl) ? Ou bien cela devient-il un autre genre ? Et cet autre genre est-il usuraire (ribawi), autorisant la vente avec surplus (mutafadilan) mais de main à main ? Ou bien cet autre genre n'est-il pas usuraire, autorisant alors la vente à crédit (nasi'ah) ? Voici comment se présentait la question pour eux :
1- Ceux qui l'ont considéré comme un seul genre ont rencontré un problème : l'égalité parfaite (tamathul) est impossible. Comment mesurer ou peser du blé contre du pain, ou de la farine contre de la pâte ? C'est pourquoi ils ont dit qu'il n'est pas permis de vendre du blé contre du pain ou de la farine en raison de l'impossibilité d'établir l'égalité.
2- D'autres ont dit qu'il s'agit de deux espèces distinctes, mais toutes deux usuraires. C'est-à-dire que le blé est une espèce usuraire, la farine une espèce usuraire, et le pain une espèce usuraire... Par conséquent, ils ont dit que tant qu'il ne s'agit pas du même genre, il est permis de les vendre l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'il est permis de vendre du blé contre de la farine ou du pain, comme vous le souhaitez, mais de main à main.
3- Un autre groupe a dit qu'il s'agit de genres différents, et que ce qui est transformé à partir du blé n'est plus une espèce usuraire, mais autre chose. Ainsi, le pain, la pâte ou le sawiq ne sont pas des espèces usuraires. Par conséquent, il est permis de vendre du blé contre du pain ou de la farine comme vous le souhaitez, et même à crédit (nasi'ah), car ce ne sont pas des espèces usuraires ; le blé est alors vendu contre une autre espèce non usuraire...
• En conséquence, les avis des mujtahidin ont divergé sur cette question... Je vous transmets les avis de certains juristes reconnus :
a- L'avis de l'école Chafi'ite sur l'interdiction de la vente : Il est mentionné dans Al-Majmu' de l'imam An-Nawawi (décédé en 676 H) : « Il n'est pas permis de vendre de la farine contre son pain car le feu y est intervenu et elle a été mélangée à du sel et de l'eau, ce qui empêche l'égalité (tamathul). De plus, le pain se pèse alors que le blé se mesure, il est donc impossible de connaître l'égalité entre eux. »
b- L'avis d'Abou Hanifa sur l'interdiction de la vente : Il est mentionné dans Al-Binayah Sharh al-Hidayah de Badr al-Din al-Ayni al-Hanafi (décédé en 855 H) : « Il est rapporté d'Abou Hanifa qu'il n'y a aucun bien en cela, c'est-à-dire dans la vente de pain contre du blé ou de la farine, signifiant que cela n'est pas permis. »
c- L'avis des deux compagnons d'Abou Hanifa (Abou Yousouf et Muhammad) sur la licéité de la vente avec surplus de main à main : Il est mentionné dans Al-Binayah Sharh al-Hidayah : « Il est permis de vendre du pain contre du blé ou de la farine avec surplus si c'est de main à main. » Il ajoute : « La vente de pain contre du pain avec surplus en nombre ou en poids est permise selon l'avis d'Abou Yousouf et de Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, de main à main. » Il est également précisé dans Al-Binayah Sharh al-Hidayah : « L'avis juridique (fatwa) suit le premier avis », c'est-à-dire la licéité de la vente de pain contre du blé et de la farine.
d- L'avis d'Abou Yousouf sur la licéité de la vente à crédit (à dette) : Il est rapporté dans Al-Binayah Sharh al-Hidayah : « Si le blé est à crédit, cela est également permis. Et si le pain est à crédit, cela est permis selon Abou Yousouf et c'est sur cela que porte la fatwa. »
Quoi qu'il en soit, vous pouvez suivre (taqlid) sur cette question le mujtahid dont l'effort juridique vous apporte la tranquillité. Qu'Allah soit avec vous.
Votre frère, Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah
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