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Questions & Réponses

Réponses aux questions : Le Testament et la Monnaie

September 28, 2010
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Première question :

Est-il permis à un avocat musulman de rédiger un testament pour un client non-musulman selon la loi anglaise, où celui-ci pourrait léguer une partie ou la totalité de sa fortune à des entités qui pourraient être étranges ou peut-être illicites (haram), comme une fondation pour la protection des chiens ou des lieux de divertissement... ?

Deuxième question :

Nous avons mentionné dans la plupart de nos publications et livres concernant la monnaie (naqd) que celle-ci sera l'or et l'argent, qu'il s'agisse d'espèces ou de papier couvert par ces métaux. Il est mentionné dans le livre Al-Amwal de Cheikh Abdul Qadim Zallum (qu'Allah lui fasse miséricorde) sur le même sujet que l'État peut utiliser l'or, l'argent et tout autre métal approprié tant que l'or reste la monnaie principale. L'État peut-il utiliser une monnaie adossée à d'autres métaux précieux aux côtés de l'or et de l'argent, comme le platine, ou des pierres précieuses comme le diamant et consorts ?

Réponse à la première question :

  1. Si la transaction entre le testateur mécréant (kafir) et l'avocat musulman consiste en un contrat de louage (ijara) pour la rédaction d'un testament tel que le kafir le dicte au rédacteur musulman employé, alors il s'agit d'un contrat de louage pour la rédaction d'un testament. L'avocat écrit ce que le kafir lui dicte comme testament, puis il reçoit son salaire et n'a plus de lien par la suite avec l'objet du testament... Si tel est le cas, cela est permis à condition qu'il ne soit mentionné dans le testament rien qui s'oppose à la croyance (aqeedah) islamique, car écrire quelque chose contre la croyance islamique revient à le prononcer, et cela n'est pas permis.

Cependant, il est préférable (awla) de ne pas rédiger le testament tant qu'il contient des dispositions contraires aux règles de l'Islam, afin de s'éloigner de toute suspicion de consentement à ces règles figurant dans le testament du kafir.

  1. En revanche, si la transaction entre le testateur et l'avocat est un contrat de mandat (wakala), c'est-à-dire que l'avocat est le mandataire du testateur et se charge de l'exécution du testament... en contactant les parties concernées, en les informant, et en effectuant les procédures d'exécution en tant que mandataire du testateur... alors cela n'est pas permis. Car dans ce cas, il procède à l'exécution d'un testament contraire aux règles de la Shari'ah islamique auxquelles le musulman croit.

Réponse à la deuxième question :

La monnaie en Islam est directement l'or et l'argent, ou l'utilisation d'autres moyens comme le papier, à condition qu'il y ait en contrepartie de l'or et de l'argent au Bait al-Mal. Il est possible d'utiliser des métaux vils pour les choses de faible valeur (muhaqarat al-ashya'), comme le cuivre, tel qu'il est mentionné dans le livre Al-Amwal. Cela s'explique par le fait que frapper des unités d'or ou d'argent pour des choses de faible valeur donnerait des poids infimes qui ne supporteraient pas l'usage et ne conviendraient pas à la circulation. C'est pourquoi on frappe à partir de métaux moins chers comme le cuivre, ou bien on mélange l'or et l'argent de faible poids avec une proportion importante d'un métal vil pour que l'alliage ait un poids approprié à la circulation pour l'achat de choses très bon marché.

Il est mentionné dans le livre Al-Amwal : « (... tout comme l'État frappe des unités plus petites que cela, en argent, pour faciliter l'obtention des choses de faible valeur. Compte tenu du fait que la teneur en argent de ces unités serait minime et difficile à manipuler en tant que monnaie pure, on y ajoute des parties déterminées de métaux non précieux, à condition de préciser la proportion du poids d'argent dans les unités frappées, de manière à empêcher toute confusion.

Ainsi, les musulmans ont suivi la règle de l'or et de l'argent, c'est-à-dire la règle du bimétallisme. Vers la fin de l'époque abbasside et à l'époque des Atabegs en Égypte, les musulmans ont frappé, aux côtés de l'or et de l'argent, de la monnaie de cuivre pour acheter des choses de faible valeur, étant donné que la valeur intrinsèque du cuivre est faible. Elle n'était pas un substitut à l'or et à l'argent, mais elle subsistait par elle-même, basée sur sa valeur en tant que cuivre ; c'est pourquoi elle servait à l'achat de choses de faible valeur...) »

Ainsi, les métaux utilisés autres que l'or et l'argent sont généralement de type bon marché. On n'utilise pas dans la circulation des métaux précieux plus chers que l'or et l'argent, car le sujet concerne les choses de faible valeur qui nécessitent un poids convenable pour la circulation. Si c'était de l'or ou de l'argent, le poids serait trop infime ; par conséquent, on utilise un métal bon marché pour que le poids soit adapté à l'usage, et cela ne peut se faire en utilisant un métal plus cher dans la circulation.

Quant à la licéité d'adopter comme monnaie légale (naqd shar'i) des métaux plus chers que l'or et l'argent, comme le platine ou des pierres précieuses comme le diamant... cela n'est pas permis. Car les preuves législatives attestant que la monnaie est l'or et l'argent sont connues. Il n'est pas permis que la contrepartie au Bait al-Mal soit un quelconque autre métal, même s'il est plus cher que l'or et l'argent, car la contrepartie monétaire est l'or et l'argent selon les règles de la Shari'ah (ahkam shar'iyyah). Tout autre métal n'est rien d'autre qu'une marchandise (sila') parmi d'autres.

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