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Questions & Réponses

Réponses aux questions concernant le sang et son utilisation

January 28, 2011
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Question :

a- Les gens font don de leur sang gratuitement aux banques de sang pour des raisons connues. La banque examine ce sang : s'il est sain, il est utilisé pour d'autres patients, et s'il est contaminé par des virus tels que l'hépatite ou le SIDA par exemple, elle détruit cette quantité de sang malade.

Actuellement, nous avons besoin de ce sang contaminé pour effectuer des tests dans notre laboratoire. Est-il permis de prendre ce sang gratuitement de la banque de sang et d'effectuer des tests dessus, puis de détruire ce qui en reste de manière adéquate sans nuire à personne ni à l'environnement ?

b- Parfois, nous filtrons les virus présents dans le sang en suivant des procédures scientifiques complexes et coûteuses afin d'obtenir des virus purs et isolés. Nous en utilisons une partie dans notre laboratoire pour développer la recherche scientifique dans la fabrication de réactifs, et nous vendons le reste à d'autres laboratoires. Dans le cas où nous ne parviendrions pas à obtenir des virus isolés, nous les achetons auprès d'autres laboratoires. Est-il permis de vendre et d'acheter ces virus à cette fin ?

Réponse :

  • Avant de répondre, nous clarifions ce qui suit :

1- Le sang est impur (najis) et il est interdit (haram).

Quant à la preuve de l'impureté du sang humain, il y a le hadith d'Al-Bukhari et de Muslim, rapporté par Asma (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète ﷺ et a dit : "Le vêtement de l'une d'entre nous est touché par le sang des menstrues, comment doit-elle procéder ?" Il a répondu :

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحُتُّه ثُمَّ تَقْرُصه بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُه ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

"Elle doit le gratter, puis le frotter avec de l'eau, puis l'asperger, et ensuite elle pourra prier avec." » Le fait qu'il lui ait été ordonné de le laver avant de prier est une preuve de sa najassah (impureté).

Quant à la preuve de son interdiction — de le manger ou de le boire... — il y a la parole d'Allah le Très-Haut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

« Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc... » (Sourate Al-Ma'idah [5] : 3)

Et Sa parole (Subhanahu wa Ta'ala) :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

« Dis : "Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdiction, à aucun mangeur d'en manger, que s'il s'agit d'une bête morte, ou d'un sang répandu, ou de la chair de porc - car c'est une souillure - ou d'une débauche : ce qui a été sacrifié à un autre qu'Allah". Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate Al-An'am [6] : 145)

2- Tirer profit de ce qui est impur (najis) et interdit (haram) est interdit. Parmi les preuves de cela :

  • Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir bin Abdullah (qu'Allah l'agrée) qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire l'année de la conquête alors qu'il était à La Mecque :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

« Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente du vin, de la bête morte, du porc et des idoles. On dit : "Ô Messager d'Allah ! Que dis-tu de la graisse de la bête morte ? On en enduit les bateaux, on en graisse les cuirs et les gens s'en servent pour l'éclairage." Il répondit : "Non, c'est interdit". Puis le Messager d'Allah ﷺ dit à ce moment : "Qu'Allah maudisse les Juifs ! Lorsqu'Allah leur a interdit ses graisses, ils les ont fondues, puis les ont vendues et en ont mangé le prix." »

  • Et dans Tahdhib al-Athar d'at-Tabari, d'après Jabir, le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَا تَنْتَفِعوا مِنَ الميْتَةِ بِشَيْءٍ

« Ne tirez aucun profit de la bête morte. »

  • La peau de la bête morte a été exceptée, comme mentionné dans le hadith d'Abou Daoud d'après Ibn Abbas : Mussadad et Wahb ont rapporté d'après Maymouna qui a dit : Une brebis fut donnée en aumône à une de nos affranchies, puis elle mourut. Le Prophète ﷺ passa près d'elle et dit :

أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

« Pourquoi n'avez-vous pas tanné sa peau pour en profiter ?" Ils dirent : "Ô Messager d'Allah, c'est une bête morte !" Il dit : "Seule sa consommation est interdite." »

  • Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir bin Abdullah (qu'Allah l'agrée) qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire l'année de la conquête alors qu'il était à La Mecque :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

« Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente du vin. »

  • Al-Bukhari a également rapporté d'après Anas (qu'Allah l'agrée) : « Je servais à boire aux gens dans la maison d'Abou Talha, et leur vin ce jour-là était le fadikh (vin de dattes). Le Messager d'Allah ﷺ ordonna alors à un crieur de proclamer :

أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

"Certes, le vin a été interdit." Anas dit : "Abou Talha me dit alors : Sors et déverse-le." Je suis sorti et je l'ai déversé, si bien qu'il a coulé dans les ruelles de Médine. »

  • Abou Daoud a rapporté d'après Abou Hourayra que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

« Certes, Allah a interdit le vin et son prix, Il a interdit la bête morte et son prix, et Il a interdit le porc et son prix. »

3- Le traitement médical (at-tadawi) est excepté de l'interdiction ; se soigner avec ce qui est interdit ou impu n'est pas interdit :

  • Quant au fait que se soigner avec ce qui est interdit n'est pas prohibé, cela est dû au hadith de Muslim d'après Anas :

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

« Le Messager d'Allah ﷺ a autorisé — ou il a été autorisé — à az-Zubayr bin al-Awwam et Abd ar-Rahman bin Awf de porter de la soie à cause d'une démangeaison dont ils souffraient. » Or, le port de la soie pour les hommes est interdit, mais il a été permis pour le traitement médical. De même, selon le hadith de an-Nasa'i, d'Abou Daoud et d'at-Tirmidhi, et la version est de an-Nasa'i : Abd ar-Rahman bin Tarafa nous a rapporté d'après son grand-père 'Arfaja bin As'ad que son nez avait été coupé le jour d'al-Kulab à l'époque de la Jahiliyyah. Il avait alors pris un nez en argent, mais celui-ci dégagea une mauvaise odeur :

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

« Le Prophète ﷺ lui ordonna alors de prendre un nez en or. » L'or pour les hommes est interdit, mais il a été permis pour le traitement médical.

  • Quant au fait que se soigner avec ce qui est impur n'est pas interdit, cela est dû au hadith d'Al-Bukhari d'après Anas (qu'Allah l'agrée) :

أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...

« Des gens tombèrent malades à Médine (ijtawaw). Le Prophète ﷺ leur ordonna de rejoindre son berger — c'est-à-dire les chameaux — et de boire de leur lait et de leur urine. Ils rejoignirent le berger et burent de leur lait et de leur urine... » Le terme ijtawaw signifie que la nourriture de la ville ne leur convenait pas, ils sont donc tombés malades. Le Messager d'Allah ﷺ leur a permis, pour se soigner, d'utiliser l'urine qui est impure. En effet, Al-Bukhari a rapporté d'après Abou Hourayra qu'il a dit :

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ -أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

« Un bédouin s'est levé et a uriné dans la mosquée. Les gens l'ont interpellé, mais le Prophète ﷺ leur a dit : "Laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau — ou un grand seau d'eau — car vous avez été envoyés pour faciliter et non pour rendre les choses difficiles." » Les termes sajlan et dhanouban désignent un seau rempli.

4- La règle de base concernant les choses est la permission (ibaha) tant qu'il n'existe pas de preuve d'interdiction. Parmi les preuves, il y a la parole d'Allah le Très-Haut :

أَلَمْ تَرَوا أنَّ اللهَ سخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمواتِ ومَا في الأرْضِ

« Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre ? » (Sourate Luqman [31] : 20)

أَلَمْ ترَ أَنَّ اللهَ سخَّرَ لكُمْ مَا في الأرض

« N'as-tu pas vu qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est sur la terre ? » (Sourate Al-Hajj [22] : 65)

وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه

« Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, provenant de Lui. » (Sourate Al-Jathiya [45] : 13)

De ces textes, il ressort que le Législateur a permis toutes les choses, c'est-à-dire qu'Il les a rendues licites (halal). La permission (ibaha) dans les choses signifie le halal, c'est-à-dire le contraire du haram. Par conséquent, l'interdiction de certaines choses nécessite un texte qui les exclut de ce qui est permis à l'origine. Ainsi, l'origine des choses est la permission tant qu'aucune preuve d'interdiction n'a été rapportée.

Cela diffère des actions, car la règle de base pour les actions est de se conformer au jugement légal (hukm shar'i), qu'il soit impératif ou de situation (fard, mandoub... sabab, shart...), comme cela est connu dans les fondements (Usul).

  • La réponse aux deux questions est la suivante :

Premièrement : Si les tests sur le sang contaminé sont des tests pharmacologiques, c'est-à-dire pour identifier la maladie et la traiter avec les médicaments appropriés ou d'autres objectifs similaires, alors cela est permis (ja'iz). En revanche, si les tests sur le sang contaminé n'ont aucun rapport avec la fabrication d'un médicament pour traiter la maladie ou autre, alors cela n'est pas permis.

Ceci parce que le sang est impur et interdit, et tirer profit de ce qui est impur et interdit est prohibé, sauf pour le traitement médical (at-tadawi).

Deuxièmement : Si l'isolation du « virus » du sang est destinée à effectuer des expériences et des recherches pharmacologiques, alors cela est permis. Autrement dit, si soumettre le sang contaminé à des travaux de laboratoire pour en isoler le virus a pour but de mener des expériences pharmaceutiques sur le virus afin de trouver le traitement adéquat, alors c'est permis.

Quant à l'isolation du virus du sang pour mener des expériences autres que médicales, cela n'est pas permis, car le sang contaminé est impur et interdit, et il n'est pas permis d'en tirer profit.

Troisièmement : Les virus sont purs (tahir) car ils font partie des choses pour lesquelles aucune preuve d'interdiction n'a été rapportée. Ils sont donc purs selon la règle légale mentionnée. Par conséquent, s'ils se trouvent seuls, c'est-à-dire non contaminés par le sang, il est permis de les acheter, de les vendre et de mener toute recherche scientifique sur eux. Naturellement, les recherches scientifiques doivent être menées pour le bénéfice de l'homme et non pour lui porter préjudice, car le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

« Il ne doit y avoir ni préjudice, ni dommage. »

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