Série de réponses du savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »
Réponses aux questions À Khaled Sidqi Owartani
Assalamou Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,
Cher frère, Émir du Hizb ut-Tahrir, qu'Allah vous préserve, vous garde et vous guide vers tout bien,
Première question : Existe-t-il une contradiction ou une opposition entre les deux formulations suivantes, ou bien la seconde formulation contient-elle une ellipse et une déduction basées sur le sens de la première ?
La première formulation dans le livre Le Système Économique, chapitre sur la dissolution de la société : (Elle devient caduque par le décès de l’un des deux associés, sa folie, son interdiction légale pour prodigalité (safah), ou par la résiliation (faskh) de l’un d’eux, si la société est composée de deux personnes, car c’est un contrat révocable (ja'iz), elle devient donc caduque de ce fait, à l’instar du mandat (wakala). Si l’un des deux associés décède et qu’il a un héritier pubère et doué de raison, celui-ci peut maintenir sa participation dans la société, l’associé l’autorisant alors à agir, tout comme il peut demander le partage des biens. Si l’un des deux associés demande la dissolution, l’autre associé est tenu d’accepter sa demande. S’ils sont plusieurs associés et que l’un d’eux demande la dissolution de la société alors que les autres acceptent de la maintenir, la société qui existait est dissoute et une nouvelle est reformée entre les restants.)
La seconde dans Le Système Économique, lors de la critique de la société en nom collectif et l'exposé de sa violation des conditions de la société en Islam : (Et parce qu’il a le droit de quitter la société à tout moment sans avoir besoin du consentement des associés ; la société ne se dissout pas par le décès de l’un des associés ou son interdiction légale, mais seule sa propre participation est résiliée, et la société des autres membres subsiste si celle-ci est composée de plus de deux personnes.)
Deuxième question :
Il est mentionné dans la critique de la société en nom collectif la phrase suivante : (Si les associés conviennent d’élargir la société, soit en augmentant leur capital, soit en ajoutant des associés, ils sont libres d'agir comme ils le souhaitent). L’accord sur l’élargissement de la société par l’augmentation du capital ou l’ajout d’autres associés nécessite-t-il la dissolution de la société existante et le renouvellement du contrat de partenariat par un nouveau contrat ou non ?
Troisième question : Il est mentionné dans la phrase précitée : (Si l’un des deux associés décède et qu’il a un héritier pubère et doué de raison, celui-ci peut maintenir sa participation dans la société, l’associé l’autorisant alors à agir, tout comme il peut demander le partage des biens). Que signifie « maintenir sa participation dans la société » et quelles sont ses prérogatives, particulièrement quel est le sens si l'héritier est celui du mudarib (travailleur) ou celui du bailleur de fonds dans une société de mudaraba ? Est-il permis de poursuivre la société avec l’héritier résident mandaté par le reste des héritiers, ou faut-il nécessairement la dissoudre et créer un nouveau contrat si les associés souhaitent la pérennité de la société ?
Qu'Allah vous bénisse et vous récompense par le bien.
Réponse :
Wa Alaykoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,
Vos trois questions portent sur deux passages du livre Le Système Économique :
Le premier passage dans le chapitre « Dissolution de la société » :
(La société fait partie des contrats révocables (ja'iz) selon la charia. Elle devient caduque par le décès de l'un des deux associés, sa folie, son interdiction légale pour prodigalité, ou par la résiliation de l'un d'eux, si la société est composée de deux personnes, car c'est un contrat révocable, elle devient donc caduque de ce fait, à l'instar du mandat. Si l'un des deux associés décède et qu'il a un héritier pubère et doué de raison, celui-ci peut maintenir sa participation dans la société, l'associé l'autorisant alors à agir, tout comme il peut demander le partage des biens. Si l'un des deux associés demande la dissolution, l'autre associé est tenu d'accepter sa demande. S'ils sont plusieurs associés et que l'un d'eux demande la dissolution de la société alors que les autres acceptent de la maintenir, la société qui existait est dissoute et une nouvelle est reformée entre les restants. Cependant, une distinction est faite lors de la dissolution entre la société de mudaraba et les autres : dans la société de mudaraba, si le travailleur demande la vente et que le bailleur de fonds demande le partage, la demande du travailleur est acceptée car son droit réside dans le profit, et le profit n'apparaît que lors de la vente. Quant aux autres types de sociétés, si l'un demande le partage et l'autre la vente, la demande de partage est acceptée, et non la demande de vente.) Fin de citation.
Le second passage dans le chapitre « La société en nom collectif » (sharikat at-tadamun) :
(C'est un contrat entre deux personnes ou plus, par lequel elles conviennent de commercer ensemble sous une dénomination spécifique. Tous ses membres sont responsables des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens, solidairement et de manière illimitée. Par conséquent, aucun associé ne peut céder ses droits dans la société à un tiers sans l'autorisation des autres associés. La société se dissout par le décès de l'un des associés, son interdiction légale ou sa faillite, à moins qu'il n'existe un accord contraire. Les membres de cette société sont solidaires de ses engagements envers les tiers pour l'exécution de tous les contrats de la société, et leur responsabilité à cet égard est illimitée. Chaque associé est tenu de payer toutes les dettes de la société, non seulement sur les fonds sociaux, mais aussi sur ses propres biens. Il doit combler sur ses propres deniers ce qui manque aux dettes de la société après épuisement de son capital. Cette société ne permet pas l'extension du projet. Elle est formée de peu de personnes, chacune ayant confiance en l'autre et la connaissant bien ; le critère le plus important y est la personnalité de l'associé, non seulement en tant que force de travail, mais aussi en termes de position et d'influence dans la société.
Cette société est invalide (fasida) car les conditions qu'elle stipule contredisent les conditions des sociétés en Islam. En effet, la règle chariatique veut que la seule condition pour l'associé soit sa capacité à agir juridiquement, et que la société puisse étendre ses activités. Si les associés conviennent d'élargir la société, soit en augmentant leur capital, soit en ajoutant des associés, ils sont libres d'agir comme ils le souhaitent. De plus, l'associé n'est personnellement responsable dans la société qu'à hauteur de sa part, et il a le droit de quitter la société à tout moment sans avoir besoin du consentement des associés. La société ne se dissout pas par le décès de l'un des associés ou son interdiction légale, mais seule sa propre participation est résiliée, et la société des autres membres subsiste si celle-ci est composée de plus de deux personnes. Telles sont les conditions chariatiques. Ainsi, stipuler pour la société en nom collectif des conditions contraires à celles-ci, voire opposées, en fait une société invalide, et il n'est pas permis d'y participer selon la charia.) Fin de citation.
Voici les réponses à vos trois questions :
1- Concernant la première question :
Vous n'avez pas précisé l'endroit de la contradiction entre les deux formulations que vous avez citées du livre Le Système Économique ! Mais il semble que vous vouliez dire qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit dans le chapitre sur la dissolution : (Elle devient caduque par le décès de l’un des deux associés... si la société est composée de deux personnes...), et ce qui est dit dans le chapitre sur la société en nom collectif : (La société ne se dissout pas par le décès de l’un des associés... mais seule sa propre participation est résiliée... si la société est composée de plus de deux personnes). Dans la première phrase, il est dit que la société devient caduque, et dans la seconde, qu'elle ne se dissout pas. Comment cela est-il possible ?
En examinant attentivement les deux formulations mentionnées, il apparaît qu'il n'y a ni contradiction ni opposition, mais plutôt une harmonie et une cohérence. La première formulation : (Elle devient caduque par le décès de l’un des deux associés... si la société est composée de deux personnes...) traite de la société lorsqu'elle est entre deux personnes : si l'une d'elles meurt, la société prend fin car un contrat de société ne peut être conçu entre moins de deux associés. Si le contrat est entre deux et que l'un meurt, la société cesse d'exister par sa mort, ce qui est évident.
Quant à la seconde formulation : (La société ne se dissout pas par le décès de l'un des associés... si la société est composée de plus de deux personnes), elle traite de la société composée de plus de deux associés, par exemple cinq ou six. Dans ce cas, le décès de l'un des associés n'affecte pas l'existence de la société qui demeure car il reste quatre ou cinq associés. C'est-à-dire que la réalité du partenariat subsiste légalement, et seule la personne décédée voit sa participation résiliée en raison de sa mort, car son contrat ne peut plus subsister... Le sens de la seconde formulation est donc que seule la participation de l'associé devient caduque et non toute la société en raison de la pluralité des associés. Le sens de la première formulation concerne toute la société car elle ne repose que sur deux associés. Il n'y a donc pas de contradiction.
Ceci si vous voyez la contradiction dans ce que nous avons mentionné ci-dessus... Mais si vous la voyez entre les deux phrases suivantes :
(...S’ils sont plusieurs associés et que l’un d’eux demande la dissolution de la société alors que les autres acceptent de la maintenir, la société qui existait est dissoute et une nouvelle est reformée entre les restants.)
(...La société ne se dissout pas par le décès de l’un des associés, ou son interdiction légale, mais seule sa propre participation est résiliée, et la société des autres membres subsiste, si la société est composée de plus de deux personnes.)
Là encore, il n'y a pas de contradiction entre ces deux phrases :
La première traite de la résiliation (faskh) de la société par l'un des associés. Cette résiliation a un impact sur l'ensemble du contrat car les associés se mandatent mutuellement dans le contrat de société. Si l'un d'eux résilie le contrat, un élément affectant le mandat survient pour l'ensemble du contrat, puisque celui qui demande la dissolution retire son mandat aux autres associés et leur demande de retirer le leur... C'est-à-dire que le mandat en vigueur dans la société subit une perturbation. Par conséquent, les associés qui ont l'intention de maintenir la société ont besoin de renouveler le contrat de partenariat.
Quant à la seconde phrase, elle traite du décès de l'un des associés ou de son interdiction légale. Cela diffère de la résiliation car il n'y a pas eu de volonté de résiliation de la part du défunt ou de la personne frappée d'interdiction. Ce qui s'est produit, c'est la fin de leur mandat par la mort pour le défunt, et par l'empêchement d'agir pour l'interdit. Cela n'a aucun impact sur le mandat existant entre les autres associés car aucune perturbation ne l'a affecté... C'est pourquoi, pour les autres associés, la société reste en place entre eux et n'a pas besoin de renouvellement de contrat si la cause du départ de l'un des associés est le décès ou l'interdiction légale.
2- Concernant la deuxième question, l'élargissement de la société se fait par l'une des deux voies suivantes :
a- Par l'augmentation du capital des associés ou du capital de certains d'entre eux. Cela ne nécessite pas la dissolution du contrat de société existant car rien ne vient invalider le contrat en vigueur. Le contrat reste donc debout entre les membres de la société. S'ils acceptent d'augmenter les parts des associés dans le capital, une modification des proratas de leurs bénéfices est effectuée selon les changements survenus dans le capital, et cette clause est annexée aux textes de la société conclus avant la modification des parts... C'est-à-dire que le consentement de la société existante est indispensable pour l'augmentation du capital et ce qui en découle en termes de redistribution des bénéfices.
b- Par l'ajout de nouveaux associés. Cela ne nécessite pas non plus la dissolution du contrat existant car rien n'invalide le contrat en vigueur. Le contrat reste debout entre les membres. S'ils acceptent les nouveaux associés, un contrat est passé entre la société existante et les nouveaux associés selon les conditions, parts et bénéfices sur lesquels ils s'accordent. Les parts des anciens associés dans le capital sont modifiées, ainsi que leurs bénéfices, selon les changements survenus, et cette clause est annexée aux textes de la société conclus avant l'intégration des nouveaux associés... Autrement dit, le consentement de la société existante est indispensable pour intégrer de nouveaux membres et pour la modification des bénéfices qui en résulte, etc.
En conclusion, la société existante n'est pas dissoute en raison de l'augmentation du capital social ou de l'intégration de nouveaux associés tant que cela se fait avec l'accord de la société en place.
3- Quant à la troisième question, la réponse est la suivante :
Le contrat de société du défunt prend fin à sa mort car le contrat de société relève du mandat (tokil). Par la mort, l'octroi du mandat et la réception du mandat prennent fin. C'est-à-dire que si le défunt est le bailleur de fonds, le mandat qu'il a donné à l'associé prend fin à sa mort. Si le défunt est le travailleur ('amil), le mandat qu'il a reçu de l'associé prend fin à sa mort... Ainsi, la participation du défunt est résiliée et devient caduque par son décès, qu'il soit propriétaire du capital ou travailleur dans la société... Il n'est donc pas nécessaire, après le décès, de procéder à une dissolution formelle de la part du défunt car elle est déjà dissoute naturellement.
Par le décès de l'associé, son droit dans la société revient à ses héritiers, et ils ont le choix entre deux options :
a- Demander le partage, c'est-à-dire la restitution du capital au propriétaire ainsi que le profit réalisé, et donner au travailleur son profit réalisé selon les détails exposés dans les livres de fiqh...
b- Maintenir la participation avec l'accord de l'autre associé. Le sens de ce maintien est que la société soit confirmée par l'associé survivant avec l'héritier de l'associé décédé, en concluant un contrat de société selon les conditions précédentes, de sorte que l'héritier remplace l'associé défunt : s'il était propriétaire du capital, l'héritier (ou celui qu'ils mandatent s'ils sont plusieurs) devient propriétaire du capital ; s'il était travailleur, l'héritier devient travailleur... Quant à l'associé survivant, il conserve sa qualité d'avant le décès : s'il était propriétaire du capital, il le reste ; s'il était travailleur, il le reste... À noter que si les bénéfices du travailleur sont calculés après le décès puis réinjectés dans le capital, le travailleur acquiert alors une part du capital, devenant à la fois propriétaire de fonds et de travail (sahib mal wa sahib johd)...
Naturellement, pour le maintien de la société, il faut prendre en compte :
Si le capital de la société au moment du décès est « liquide » (naddan), selon la terminologie des juristes, c'est-à-dire en dinars, dirhams ou monnaie, alors le nouveau contrat avec l'héritier est aisé...
Si le capital de la société ou une partie de celui-ci consiste en marchandises ('urud), c'est-à-dire des biens non monétaires, il existe alors de nombreux détails juridiques sur la manière de liquider ces biens, sur leur évaluation, et sur le maintien de la société dans ce cas... Ces détails se trouvent dans les livres de fiqh pour quiconque souhaite s'y référer.
Il faut également prendre en compte le changement qui peut survenir dans les parts des associés si le profit du propriétaire du capital de la société précédente est ajouté au capital de la nouvelle société, ou si le profit du travailleur est ajouté au nouveau capital...
J'espère que cette réponse est suffisante.
Votre frère Ata bin Khalil Abu al-Rashtah
28 Ramadan 1440 de l'Hégire Correspondant au 02/06/2019
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