(Série de réponses du savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook)
Réponses aux questions autour de : 1. Les types de cultures et de fruits soumis à la Zakat 2. Dispositions relatives au Rikaz
À "Thiqah Billah"
Question :
Mon Émir et mon noble Cheikh : Quelles sont les catégories soumises à la Zakat concernant les cultures et les fruits ? Par exemple, il y a des gens qui versent la Zakat sur l'huile, alors quel est le critère à ce sujet ?
Il est connu que le Rikaz est soumis au cinquième (Khums). Ma question est la suivante : certaines personnes ont trouvé des biens ottomans (caisses de provisions des soldats), celui qui les trouve en devient-il propriétaire après avoir extrait le cinquième, ou s'agit-il de biens de l'État islamique qui doivent être conservés comme un dépôt et restitués à l'État du Califat lors de son rétablissement prochain par la grâce d'Allah le Très-Haut ?
Qu'Allah vous bénisse. (Abu Hussam al-Din / Tarqumiya / Hébron / Palestine)
Réponse :
Assalamou Alaykoum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,
En ce qui concerne les types de cultures et de fruits soumis à la Zakat, il s'agit du blé, de l'orge, des dattes et des raisins secs. Cela a été mentionné exclusivement dans les Hadiths et n'inclut pas d'autres cultures. Les preuves en sont :
a- Moussa bin Talha a rapporté d'après 'Umar qu'il a dit : إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "Le Messager d'Allah (saw) n'a institué la Zakat que dans ces quatre : le blé (al-hintah), l'orge (ash-sha'ir), les dattes (at-tamr) et les raisins secs (az-zabib)." (Rapporté par At-Tabarani). Et d'après Moussa bin Talha également, il a dit : "Le Messager d'Allah (saw) a ordonné à Mou'adh bin Jabal — lorsqu'il l'a envoyé au Yémen — de prélever l'aumône (sadaqah) sur le blé, l'orge, le palmier (dattes) et la vigne (raisins)." (Rapporté par Abu Ubayd). Ces Hadiths montrent que la Zakat sur les cultures et les fruits n'est prélevée que sur ces quatre types, et n'est pas prélevée sur d'autres, car le premier hadith commence par le terme Innama qui indique l'exclusivité (al-hasr).
b- Al-Hakim, Al-Bayhaqi et At-Tabarani ont rapporté le Hadith d'Abu Moussa et Mou'adh lorsque le Prophète (saw) les a envoyés au Yémen pour enseigner aux gens leur religion, il a dit : لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ "Ne prélevez l'aumône que de ces quatre : l'orge, le blé, les raisins secs et les dattes." Al-Bayhaqi a dit à propos de ce hadith : ses rapporteurs sont dignes de confiance et sa chaîne est continue. Ce Hadith est clair quant à la limitation du prélèvement de la Zakat sur les cultures et les fruits à ces quatre types ; car le terme illa (sauf/que), s'il est précédé d'un outil de négation ou d'interdiction, exprime la restriction de ce qui précède à ce qui suit, c'est-à-dire restreindre le prélèvement de l'aumône aux quatre types mentionnés après.
c- De plus, les termes Al-Hintah (blé), Ash-Sha'ir (orge), At-Tamr (dattes) et Az-Zabib (raisins secs) cités dans les Hadiths sont des noms concrets (asma' jamidah). Leurs termes ne s'étendent donc pas à d'autres, ni par le texte explicite (mantouq), ni par le sens implicite (mafhoum). Ce ne sont ni des noms de qualificatifs (sifat), ni des noms de concepts (ma'ani), mais ils sont limités aux entités physiques qu'ils désignent. C'est pourquoi on ne déduit pas de leurs termes le sens de "denrée de base", de "caractère sec" ou de "conservation", car leurs termes n'indiquent pas ces significations ou qualificatifs. Ces Hadiths, qui ont restreint l'obligation de la Zakat à ces quatre types de cultures et de fruits, viennent spécifier (moukhasisah) les termes généraux mentionnés dans les hadiths : "Sur ce que le ciel a irrigué, le dixième, et sur ce qui est irrigué par traction animale, le demi-dixième". Ainsi, le sens devient : sur ce que le ciel a irrigué parmi le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs, le dixième est dû.
d- La Zakat n'est pas obligatoire sur les autres types de cultures et de fruits. Par conséquent, elle n'est pas prélevée sur le maïs, le riz, ni sur les fèves, les pois chiches, les lentilles et autres céréales et légumineuses. De même, elle n'est pas prélevée sur les pommes, les poires, les pêches, les abricots, les grenades, les oranges, les bananes et autres types de fruits ; car ces céréales et fruits ne sont pas inclus dans les termes blé, orge, dattes et raisins secs. De plus, aucun texte authentique valable n'a été rapporté à leur sujet, ni de consensus (ijma'), et l'analogie (qiyas) ne s'y applique pas. En effet, la Zakat fait partie des actes d'adoration ('ibadat), et l'analogie ne s'applique pas aux actes d'adoration ; on s'en tient strictement au texte. De même, la Zakat n'est pas prélevée sur les légumes comme les concombres, les courges, les aubergines, les navets, les carottes, etc. Il a été rapporté d'Umar, Ali, Mujahid et d'autres qu'il n'y a pas d'aumône sur les légumes, comme l'ont rapporté Abu Ubayd, Al-Bayhaqi et d'autres.
Quant à la deuxième partie de la question sur le Rikaz : celui qui trouve un rikaz doit en verser le cinquième (khums) à l'État islamique pour qu'il soit utilisé pour les intérêts des musulmans, et les quatre cinquièmes restants reviennent à celui qui a trouvé le rikaz, à condition qu'il ne l'ait pas trouvé sur la terre d'autrui.
Si l'État islamique n'est pas établi comme c'est le cas aujourd'hui, celui qui trouve le rikaz extrait lui-même le cinquième pour les pauvres, les nécessiteux et les intérêts des musulmans... en recherchant la vérité à ce sujet, et le reste lui appartient.
Voici les preuves à ce sujet :
a. Le Rikaz est le bien enfoui dans le sol, qu'il s'agisse d'argent, d'or, de joyaux, de perles ou autre, comme des parures ou des armes. Qu'il s'agisse de trésors enfouis par des peuples anciens comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Sassanides, les Romains, les Grecs et d'autres — tels que la monnaie, les bijoux et les joyaux trouvés dans les tombes de leurs rois et de leurs grands, ou dans les collines de leurs anciennes cités dévastées — ou qu'il s'agisse de monnaies d'or ou d'argent placées dans des jarres ou autres, cachées dans le sol depuis l'époque de la Jahiliyyah (antéislamique) ou des époques islamiques passées. Tout cela est considéré comme du rikaz.
Le terme Rikaz est dérivé de rakaza, qui signifie "enfoncer" ou "enfouir" de manière cachée. On dit d'une lance qu'elle est rakaza lorsqu'on la plante dans le sol. De là vient le mot rikz qui désigne un son faible et caché. Allah dit : أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا "Ou en entends-tu le moindre murmure ?" (Sourate Maryam [19]: 98). Quant au minerai (ma'dan), c'est ce qu'Allah a créé dans la terre le jour où Il a créé les cieux et la terre : or, argent, cuivre, plomb, etc. Le mot ma'dan vient de 'adana (résider), d'où le nom "Jardins d'Éden" (Jannat 'Adn) car c'est une demeure de résidence éternelle. Le minerai provient donc de la création d'Allah et non de l'enfouissement par l'homme, ce qui le différencie du rikaz.
b. La base concernant le Rikaz et le minerai est ce qu'Abu Hurayrah a rapporté du Messager d'Allah (saw) : الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "La blessure causée par l'animal est sans compensation, et dans le rikaz, le cinquième (est dû)." (Rapporté par Abu Ubayd). Ce qui a été rapporté d'Abdullah bin 'Amr selon lequel le Prophète (saw) a été interrogé sur les biens trouvés dans les ruines antiques (al-khirab al-'adi), il a dit : "Dans cela et dans le rikaz, le cinquième est dû". Et ce qui a été rapporté d'Ali bin Abi Talib d'après le Prophète (saw) : "Dans les suyub, le cinquième est dû. Il a dit : les suyub sont les filons d'or et d'argent qui se trouvent sous la terre." (Mentionné par Ibn Qudamah dans Al-Mughni).
c. Par conséquent, tout bien enfoui d'or, d'argent, de parures, de joyaux ou autre, trouvé dans des tombes, des collines ou des cités des nations passées, ou trouvé dans une terre morte ou dans des ruines antiques (attribuées à 'Ad, signifiant très anciennes), qu'il s'agisse d'enfouissement de la Jahiliyyah ou de musulmans des siècles passés, appartient à celui qui le trouve, lequel doit en verser le cinquième au Bayt al-Mal.
De même, tout minerai en petite quantité, c'est-à-dire une quantité limitée et non un gisement continu ('idd), qu'il s'agisse d'or ou d'argent, sous forme de filons ou de pépites, trouvé dans une terre morte n'appartenant à personne, appartient à celui qui le trouve, lequel doit en verser le cinquième au Bayt al-Mal. Par contre, s'il s'agit d'un gisement continu ('idd), c'est-à-dire une mine et non une quantité limitée enfouie, cela relève de la propriété publique (al-milkiyyah al-'ammah) et fait l'objet d'autres dispositions détaillées.
Le cinquième prélevé sur celui qui trouve un rikaz ou un minerai est considéré comme du Fai' (butin sans combat) et suit ses règles. Il est placé au Bayt al-Mal, dans le département du Fai' et du Kharaj, et son utilisation est confiée au Calife, qui le dépense pour la gestion des affaires de la Oummah et la satisfaction de ses intérêts selon son opinion et son effort d'interprétation (ijtihad), pour le bien et la réforme.
d. Celui qui trouve un rikaz ou un minerai dans sa propre propriété (terrain ou bâtiment), en devient propriétaire, qu'il ait hérité de la terre ou du bâtiment, ou qu'il l'ait acheté d'autrui. En revanche, celui qui trouve un rikaz ou un minerai dans la terre d'autrui ou son bâtiment, le rikaz ou le minerai appartient au propriétaire de la terre ou du bâtiment, et non à celui qui l'a trouvé.
Votre frère, Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah
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