Première question :
Quel est le jugement légal (hukm shar'i) concernant les sociétés qui sont apparues et se sont développées de manière notable, appelées tantôt sociétés d'assurance coopérative, takaful ou islamique ? Sachant que leurs propriétaires et promoteurs affirment qu'elles diffèrent des sociétés d'assurance commerciale interdites, car elles constitueraient une coopération entre musulmans pour s'entraider en cas d'accident de l'un d'entre eux, en échange de cotisations qu'ils versent. Ils citent à cet égard le hadith où le Messager d'Allah ﷺ fait l'éloge des Ash'arites pour leur coopération, comme indiqué dans la recherche jointe. Nous espérons une réponse détaillée, et qu'Allah vous récompense par le bien.
Réponse :
J'ai examiné ce que vous avez envoyé à ce sujet, ainsi que d'autres sources, et il m'est apparu ce qui suit :
Premièrement : La réalité de cette assurance :
- L'assurance coopérative, takaful ou islamique ne diffère pas en ce qui concerne sa méthode de formation, son fonctionnement... et son jugement est le même.
- Ceux qui la dirigent la présentent comme un don de personnes versant des sommes déterminées pour s'entraider en cas d'événement dangereux tel qu'un incendie, un accident de voiture, etc. Pourtant, un contrat est signé entre le « donateur » et la compagnie d'assurance !
- Ses dirigeants affirment que cette assurance n'a pas de but lucratif, mais qu'elle est une coopération dans la bienfaisance et la piété.
- Ils soutiennent qu'elle diffère de l'assurance commerciale interdite, laquelle vise le profit et l'investissement des fonds versés par les assurés pour générer des gains... et qui comporte du gharar (incertitude/risque), car l'assuré paie sa cotisation sans savoir quand un accident lui arrivera.
- Ils justifient sa licéité par le hadith des Ash'arites qui, lorsqu'ils étaient frappés par la famine, mettaient la nourriture que chacun possédait en un seul endroit et la consommaient ensemble :
إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
"Lorsque les Ash’arites manquent de provisions pendant une expédition, ou que la nourriture de leurs familles à Médine devient rare, ils rassemblent tout ce qu'ils possèdent dans un seul vêtement, puis le partagent entre eux dans un seul récipient, à parts égales. Ils sont des miens et je suis des leurs." (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)
- Ces sociétés coopératives effectuent des opérations de « réassurance », c'est-à-dire que la société d'assurance coopérative locale ou de petite taille transfère les cotisations de ses assurés à une grande compagnie d'assurance pour gérer l'argent et l'investir...
C'est ce qui figure dans leurs livres et brochures sur la réassurance : « Puisque les petites compagnies d'assurance ne peuvent couvrir les indemnisations de dommages importants, ni supporter les risques liés à l'assurance des navires et des avions, elles se voient contraintes de s'assurer auprès de géants de l'assurance situés dans les grandes capitales mondiales en Europe et en Amérique ; c'est ce qu'on appelle la réassurance... »
- Les dirigeants de cette assurance coopérative ne nient pas l'interdiction de l'assurance commerciale, car des fatwas l'interdisant ont été émises par plusieurs instances dont ils reconnaissent la légitimité, telles que :
- Le Conseil des Grands Savants en Arabie Saoudite.
- L'Académie Internationale du Fiqh Islamique de l'Organisation de la Conférence Islamique, basée à Djeddah.
- L'Académie du Fiqh Islamique de la Ligue Islamique Mondiale, basée à La Mecque.
- L'Académie de Recherche Islamique d'Al-Azhar.
Cependant, ils prétendent que l'assurance coopérative en diffère et qu'elle est donc halal. Ils la considèrent comme un don (tabarru'), affirment qu'elle n'est pas un investissement commercial et qu'elle ne pratique pas de réassurance avec des sociétés d'assurance commerciale... Ils ont tenté d'exploiter la décision du Conseil des Grands Savants d'Arabie Saoudite du 04/04/1397 AH pour promouvoir cette assurance.
Il convient, par souci de clarté, de mentionner comment cette décision a été prise et comment le Conseil l'a ensuite rectifiée, bien que le Conseil soit lié au gouvernement... avec tout ce que cela implique. Mais par souci d'équité, nous rapportons les faits : Les promoteurs de cette assurance ont présenté l'affaire au Conseil des Grands Savants d'Arabie Saoudite comme étant un acte de bienfaisance et de piété, et non à but lucratif ou d'investissement. Le Conseil a alors pris la décision n° 51 du 04/04/1397 AH, autorisant l'assurance coopérative à la lumière des informations fournies, déclarant au début de sa décision : « L'assurance coopérative fait partie des contrats de donation (tabarru') visant principalement la coopération pour la répartition des risques et le partage de la responsabilité lors de catastrophes, par la contribution de personnes avec des sommes d'argent destinées à indemniser celui qui subit un préjudice. Le groupe d'assurance coopérative ne vise ni commerce ni profit sur l'argent d'autrui, mais vise la répartition des risques entre eux et la coopération pour supporter le dommage... » (Fin de citation)
Le Conseil a conclu en demandant « qu'un groupe d'experts spécialisés soit chargé d'élaborer les statuts détaillés de cette société coopérative, choisis par l'État, et qu'une fois terminé, ce travail soit soumis au Conseil des Grands Savants pour étude et application selon les règles de la Sharia ».
Il est clair, d'après la décision du Conseil, qu'il l'a considérée comme une donation où le profit ou la recherche de gain n'ont pas leur place, car il a décrit l'acte comme un contrat de donation et non un contrat d'échange (mu'awadha) entre deux parties, selon les informations fournies au Conseil par les promoteurs de cette assurance.
Puisque l'assurance mentionnée n'était pas une donation, et que les sociétés en étaient conscientes, elles ont tenté de commercialiser leurs activités en exploitant cette décision. Cela a poussé le Comité Permanent pour la Recherche Scientifique et la Fatwa au sein du Conseil à publier un communiqué stipulant : « [...] une décision a été précédemment émise par le Conseil des Grands Savants interdisant l'assurance commerciale sous toutes ses formes en raison du préjudice, des risques majeurs et de la consommation injuste des biens des gens... de même, une décision a été émise autorisant l'assurance coopérative, qui est constituée de dons de bienfaiteurs et vise à aider les nécessiteux et les sinistrés. Rien n'en revient aux participants – ni capital, ni bénéfices, ni aucun rendement d'investissement – car l'intention du participant est la récompense d'Allah le Très-Haut en aidant celui qui est dans le besoin, sans viser de gain mondain. Cela entre dans la parole d'Allah le Très-Haut :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression." (Sourate Al-Ma'idah [5]: 2)
Et dans la parole du Prophète ﷺ : "Allah aide le serviteur tant que celui-ci aide son frère." Ceci est clair et sans ambiguïté. Cependant, récemment, certaines institutions et sociétés ont semé la confusion chez les gens et déformé les faits, en appelant l'assurance commerciale interdite "assurance coopérative", et en attribuant sa licéité au Conseil des Grands Savants pour tromper les gens et faire de la publicité pour leurs sociétés. Le Conseil des Grands Savants est totalement innocent de cet acte, car sa décision distingue clairement l'assurance commerciale de l'assurance coopérative, et le changement de nom ne change pas la réalité. C'est pour clarifier les choses, lever la confusion et réfuter le mensonge que ce communiqué a été émis. » (Source : Communiqués et fatwas importants, Comité Permanent pour la Recherche Scientifique et l'Ifta, Dar Ibn al-Jawzi, Dammam, Arabie Saoudite, 1421 AH/ 1999 ap. J.-C.)
Deuxièmement : Cette assurance ne diffère de l'assurance commerciale que par des jeux de mots :
- Ce n'est pas une coopération pour la bienfaisance et la piété, mais un investissement des fonds versés et une distribution de bénéfices aux participants. Cependant, elle ne les appelle pas "bénéfices" ou "intérêts" comme les sociétés d'assurance commerciale ou les banques, mais les appelle « surplus » (fa-id) !
- Ce n'est pas une donation, mais une souscription d'actions comme dans l'assurance commerciale. La preuve est que si le participant ne recevait pas de gain sur sa participation sous forme de « surplus », il porterait plainte. S'il s'agissait d'une donation, il n'aurait pas ce droit. De plus, la donation est un acte unilatéral qui ne nécessite pas la signature de contrats et de conditions sujets à négociation... le rôle du donateur s'arrêtant au don.
- C'est un investissement des fonds des participants et non le placement de dons dans un fonds sans investissement ; c'est donc identique à l'investissement des fonds de l'assurance commerciale...
- Elle pratique la réassurance, c'est-à-dire qu'elle donne l'argent à une grande compagnie plus capable d'investir, tout comme le fait l'assurance commerciale...
- Sa gestion est assurée par une administration représentant les participants selon leurs parts (actions). Celui qui a la plus grosse part contrôle le conseil d'administration, comme dans l'assurance commerciale.
- Le gharar y est présent comme dans l'assurance commerciale : le participant ne sait pas quand un accident lui arrivera...
- Les programmes de cette assurance ne diffèrent pas de ceux de l'assurance commerciale : assurance incendie, accidents de voiture, marchandises (terre, air, mer), corps de navires, pétrole et gaz... etc. La seule différence est que l'assurance commerciale mentionne explicitement "assurance", tandis que l'assurance takaful écrit dans son programme : programme takaful pour l'assurance contre l'incendie, programme takaful pour l'assurance automobile, etc.
Troisièmement : L'affirmation selon laquelle elle diffère de l'assurance commerciale parce que l'assurance coopérative, takaful ou islamique aurait une preuve légale dans le hadith des Ash'arites est incorrecte.
Cette déduction est erronée car le hadith des Ash'arites concerne une action après la survenue de l'incident : ils coopèrent pour y faire face. En cas de sécheresse, de famine ou de calamité, ils s'entraident en versant ce qu'ils peuvent pour affronter cette situation, et non en cotisant avant que cela n'arrive.
Le texte du hadith est clair : « Lorsque les Ash’arites manquent de provisions pendant une expédition, ou que la nourriture de leurs familles à Médine devient rare, ils rassemblent tout ce qu'ils possèdent dans un seul vêtement, puis le partagent entre eux... ». Ils le font quand ils "manquent de provisions", c'est-à-dire quand leurs réserves sont épuisées... c'est alors qu'ils rassemblent ce qu'ils ont et le partagent.
Quatrièmement : Le jugement légal sur cette assurance est l'interdiction (tahrim), et ce car :
- Ce n'est pas une donation, donc cette assurance ne doit pas être examinée sur cette base.
- C'est une garantie (dhaman) de la part de la société d'assurance (formée par les cotisations des individus) envers le participant qui subit un accident. Par conséquent, les conditions de la garantie en Islam doivent s'y appliquer : a) Il doit y avoir un droit établi à acquitter (une dette). C'est-à-dire que l'accident survient, puis la société garantit la personne accidentée en payant ce qui lui incombe. b) Ce ne doit pas être un contrat d'échange (mu'awadha). Le garant ne doit pas recevoir de compensation, qu'on l'appelle bénéfice, surplus ou cotisation... c) Le contrat de la société d'assurance doit être un contrat légal conforme aux conditions des sociétés en Islam : il doit porter sur le capital et le travail (mal wa badan) et non être une simple société de capitaux (sharikat amwal). Or, l'assurance proposée est une société de capitaux où tous versent de l'argent. Même le conseil d'administration qui gère la société représente leurs fonds et non leurs corps (travail) ; aucun n'y participe par son effort physique mais par son argent. Sa réalité est donc celle d'une société par actions, c'est-à-dire une société de capitaux. d) L'argent ne doit pas être investi par des méthodes illicites, via d'autres sociétés, quelle que soit l'appellation (investissement ou réassurance...).
Les preuves de cela sont les preuves concernant les sociétés de capitaux et les preuves de la garantie (dhaman), toutes détaillées dans l'ouvrage Le Système Économique.
En conclusion : L'assurance coopérative, takaful ou islamique ne remplit ni les conditions de la garantie en Islam, ni celles des sociétés en Islam. Elle n'est donc pas autorisée par la Sharia.
Deuxième question :
Il est mentionné dans le livre La Pensée (At-Tafkir) ce qui suit : « Dès lors, pour comprendre un texte intellectuel, trois conditions sont requises en plus des informations antérieures : premièrement, que les informations antérieures soient au niveau de la pensée que l'on veut comprendre ; deuxièmement, que l'on perçoive sa réalité telle qu'elle est d'une perception qui la définit et la distingue des autres ; et troisièmement, que l'on se représente cette réalité de manière correcte, en donnant une image véritable de celle-ci. »
Quelle est la différence entre la représentation de la réalité (tasawwur) et la perception de la réalité (idrak), avec des exemples si possible ?
Réponse :
*La perception de la réalité (idrak al-waqi')* consiste à analyser l'essence d'une chose. Par exemple, percevoir la réalité de la liberté individuelle, c'est analyser ce texte pour comprendre qu'il signifie qu'une personne fait ce qu'elle veut sans que personne ne l'en empêche : elle s'habille comme elle veut, fréquente qui elle veut, de la manière qu'elle souhaite, etc.
**Quant à la représentation de la réalité (tasawwur al-waqi')**, c'est se la figurer en application et en voir les résultats qui en découlent. C'est comprendre l'état résultant de l'application de la liberté individuelle : on y voit alors la déchéance morale, les maux immenses et le déchaînement des désirs personnels... C'est-à-dire qu'on se la représente appliquée comme si on la voyait de ses propres yeux.
Autre exemple : la laïcité. En percevoir la réalité, c'est l'étudier et savoir qu'elle signifie la séparation de la religion et de la vie ; la religion reste à la mosquée et n'en sort pas, et les relations entre les gens sont régies par des lois humaines sans intervention de la religion...
Se représenter cette réalité, c'est se la figurer appliquée. On voit alors comment le musulman qui croit en la laïcité ressemblera à quelqu'un souffrant de schizophrénie : il lit :
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
"Et accomplissez la Salat." (Sourate Al-Baqarah [2]: 43)
Il l'exécute, prie, puis il lit :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
"Juge alors entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre." (Sourate Al-Ma'idah [5]: 49)
Mais il ne l'exécute pas et recourt aux lois humaines, alors que c'est Allah le Très-Haut qui a ordonné dans les deux versets : « Accomplissez la prière » et « Juge entre eux... ». Ainsi, vous trouvez que les musulmans qui ne se réfèrent pas à l'Islam mais adoptent des lois positives ne progressent pas et ne saisissent pas réellement les causes de la puissance, car ils appliquent ce en quoi ils ne croient pas : ils sont musulmans mais se soumettent à autre que l'Islam !
En résumé : Percevoir la réalité signifie connaître son essence, ses composantes, ses textes et son contenu... et se représenter la réalité, c'est se la figurer appliquée dans les faits, avec ce qui en résulte et ce qui en découle.