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Questions & Réponses

Réponse aux questions : La Zakat et les billets de banque

March 16, 2018
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(Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »)

Réponse aux questions La Zakat et les billets de banque

À : Hisham Jaawan - Mohammad Alissa - Said Ghorzi - Abu Ahmad - Ayman Mahmoud Hamdi - Ashraf Majid Khalil Ibrahim


Questions de :

  1. Hisham Jaawan Si je possède une somme d'argent, dois-je la comparer au nissab (seuil) de l'or ou de l'argent ? En d'autres termes, quel est le nissab de la monnaie locale ?

  2. Mohammad Alissa Y a-t-il une Zakat sur le commerce immobilier ?

  3. Said Ghorzi Il existe une autre problématique : est-il permis de traiter avec les billets de banque en circulation chez nous ? Les savants prédécesseurs n'ont pas autorisé leur usage car ils ne correspondent pas à la définition de la monnaie donnée par Abou Bakr As-Siddiq. Le danger de ces billets est devenu évident avec l'inflation, car leur valeur disparaît avec la disparition de l'État qui les protège, contrairement à l'or et à l'argent. La meilleure preuve est que malgré la chute de l'État ottoman au XXe siècle, les colonisateurs se sont emparés de toutes ses monnaies dans les pays dépendants comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Maroc. Un chercheur espagnol a affirmé que la nation islamique ne se relèvera qu'en suivant une méthode économique réussie, et que l'économie de la Oumma ne réussira qu'en ressuscitant le dinar d'or et le dirham d'argent islamiques.

  4. Abu Ahmad Assalamou Alaikoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh. Doit-on s'acquitter de la Zakat si l'on atteint le nissab de l'or ou celui de l'argent ? Ce dernier est estimé à mille dinars jordaniens et l'or à deux mille cinq cents ? Salam.

  5. Ayman Mahmoud Hamdi Le caractère monétaire (ath-thamania) est-il une cause rationnelle (illat aqliyyah) ? Est-il opportun de l'évoquer dans les jugements légaux (ahkam shar'iyyah) ?

  6. Ashraf Majid Khalil Ibrahim Si tu possèdes deux cents dirhams et qu'une année s'est écoulée (al-hawl), tu dois cinq dirhams. S'agit-il ici de la Sadaqat ar-Riqqa ou du nissab de la Zakat de 200 dirhams ?


Réponse aux six questions, car elles sont liées au même sujet :

Wa Alaikoum Assalam wa Rahmatoullah wa Barakatouh,

  1. Le nissab de l'or est de vingt dinars, ce qui équivaut à "85 grammes d'or", car un dinar pèse 4,25 grammes d'or. En multipliant par vingt dinars, le nissab est donc de "85 grammes d'or". Le nissab de l'argent est de deux cents dirhams, ce qui équivaut à "595 grammes d'argent", car un dirham pèse "2,975 grammes d'argent". Multiplié par deux cents, le nissab est donc de "595 grammes d'argent". La preuve réside dans ce qu'Abou Ubayd a rapporté dans Al-Amwal d'après Abdullah bin Amr (ra) : le Messager d'Allah ﷺ a dit :

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

    "Il n’y a pas d'aumône sur moins de vingt mithqals d'or, ni sur moins de deux cents dirhams."

    Et ce qu'Al-Boukhari a rapporté de Yahya bin Umara bin Abi al-Hassan, d'après Abou Saïd (ra) : le Prophète ﷺ a dit :

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

    "Il n'y a pas d'aumône sur moins de cinq oukiyya."

    Et leur valeur en nombre est de deux cents dirhams, car chaque oukiyya équivaut à quarante dirhams.

  2. Si l'or atteint le nissab (85 grammes) ou si l'argent atteint le nissab (595 grammes), la Zakat n'est obligatoire que si une année entière (al-hawl) s'est écoulée depuis que le seuil a été atteint. Le calcul commence le jour où l'or ou l'argent atteint le nissab, en se basant sur l'année hégirienne. Si l'argent atteint le nissab le 10 de Mouharram par exemple, la Zakat est due le 10 de Mouharram de l'année hégirienne suivante. Cela repose sur ce qu'At-Tirmidhi a rapporté d'Ibn Omar :

    مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

    "Quiconque acquiert un bien n'a pas de Zakat à payer dessus tant qu'une année ne s'est pas écoulée auprès de son Seigneur."

    Le montant de la Zakat obligatoire sur l'or et l'argent est le quart du dixième (2,5 %). Sur le nissab de l'argent, cela fait cinq dirhams (soit 14,875 grammes) et sur le nissab de l'or, un demi-dinar (soit 2,125 grammes). Cela s'appuie sur ce qu'Ibn Majah a rapporté d'Abdullah bin Waqid, d'Ibn Omar et d'Aïcha : le Prophète ﷺ :

    كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

    "Il prélevait sur chaque vingt dinars et plus, un demi-dinar, et sur quarante dinars, un dinar."

    Et ce qu'At-Tirmidhi a rapporté d'Ali (ra) : le Messager d'Allah ﷺ a dit :

    فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

    "Apportez donc l'aumône de la monnaie d'argent (ar-riqqa) : pour chaque quarante dirhams, un dirham. Il n'y a rien sur cent quatre-vingt-dix, mais quand cela atteint deux cents, il y a cinq dirhams."

  3. Comme mentionné précédemment, la Zakat est obligatoire sur l'or et l'argent lorsqu'ils atteignent le nissab et qu'une année s'est écoulée. La Zakat est extraite de la totalité de la somme, et pas seulement de ce qui dépasse le nissab. Celui qui possède par exemple 170 grammes d'or pendant un an doit verser la Zakat sur les 170 grammes, soit un quart de dixième (4,25 grammes d'or, donc un dinar complet), et non pas seulement sur les 85 grammes au-delà du nissab. Il en va de même pour l'argent.

  4. La règle de la Zakat sur l'or concerne l'or pur (24 carats), et de même pour l'argent pur. Si l'or ou l'argent est mélangé à d'autres métaux, le poids de ces métaux est déduit. Si ce qui reste d'or pur après déduction atteint le nissab, la Zakat est due. Ainsi, la Zakat pour un lingot d'or 24 carats diffère de celle d'un lingot de même poids en 18 carats. L'or pur est estimé lors du calcul : le nissab de l'or 24 carats est de 85 g, mais celui de l'or 18 carats est plus élevé car il contient un quart de matières non-aurifères. L'or 18 carats contient trois quarts d'or pur par rapport au 24 carats. Ainsi, le nissab de l'or 18 carats est d'une fois et un tiers le nissab de l'or pur, soit 113,33 g. Par conséquent, celui qui possède 85 g d'or pur (24 carats) possède le nissab ; s'il le garde un an, il paie 2,5 % de son poids. Mais celui qui possède 85 g d'or 18 carats ne possède pas le nissab tant qu'il n'atteint pas 113,33 g. Il est clair ici que la Zakat se base sur l'or pur.

  5. La Zakat est un acte d'adoration individuel. Elle n'est due sur les biens d'un musulman que lorsqu'ils atteignent le nissab. Si un homme possède 60 grammes d'or et sa femme 60 grammes, aucun d'eux ne doit de Zakat, même si leur total dépasse le nissab. La Zakat n'est due que si les biens de l'un d'eux, seul, atteignent le seuil. Si les biens du mari augmentent jusqu'à 120 grammes, il doit la Zakat sur ses biens, sans y ajouter les 60 grammes de sa femme.

  6. Si les biens soumis à la Zakat consistent en une monnaie fiduciaire obligatoire ou en des marchandises commerciales, ils sont évalués selon l'un des deux nissabs (or ou argent). Si les deux seuils diffèrent, comme c'est le cas actuellement où le nissab de l'argent est bien inférieur à celui de l'or en valeur, mon avis est que l'estimation doit se faire sur la base du seuil le plus bas, à savoir celui de l'argent. Je dis le plus bas car si l'on atteint le seuil minimum, on devient assujetti à la Zakat. Il n'est pas permis de l'ignorer en attendant d'atteindre le seuil le plus élevé. On doit enregistrer la date à laquelle on est devenu assujetti, puis payer après un an, car la Zakat est un droit pour les pauvres et les nécessiteux.

    إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...

    "Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres et aux indigents..." (Coran, 9:60)

    وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

    "Et ceux dans les biens desquels il y a un droit déterminé pour celui qui demande et l'héritier démuni." (Coran, 70:24-25)

    Et le Prophète ﷺ a dit :

    فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

    "Informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône sur leurs biens, qui sera prélevée sur leurs riches et rendue à leurs pauvres." (Rapporté par Al-Boukhari).

    Par conséquent, c'est l'intérêt du bénéficiaire du droit qui est pris en compte, et le nissab est donc estimé selon la valeur la plus basse, c'est-à-dire le seuil de l'argent. C'est ce que je considère, et Allah est plus Savant et plus Sage.

  7. Quant à la raison pour laquelle les billets de banque sont soumis à la Zakat, cela est dû à la cause légale (illat shar'iyyah) déduite des textes. La cause légale est de quatre types, comme indiqué dans le livre La Personnalité Islamique (Ash-Shakhsiyyah al-Islamiyyah), Tome 3, au chapitre sur les "Preuves de la Cause" :

    (Il ressort de l'examen des textes de la Loi, du Livre et de la Sunna, que le texte légal indique la cause : soit de manière explicite (sarahatan), soit par indication (dalalatan), soit par déduction (istinbatan), soit par analogie (qiyasan). Il n'existe aucune autre indication sur la cause légale en dehors de ces quatre cas.

    Le texte légal indique la cause soit explicitement, soit par les termes, la structure ou l'ordre de la phrase. Elle peut être déduite d'un texte unique ou de plusieurs textes spécifiques dont le sens propre — et non global — indique que telle chose est une cause. Ou encore par analogie, en comparant une cause qui ne figure pas dans le texte ni dans le consensus des Compagnons à une autre cause mentionnée dans le Coran, la Sunna ou le consensus, parce qu'elle contient ce qui a été le motif de la considération de la cause par le Législateur.) Fin de citation.

    • Par exemple : La cause explicite (sarahatan) mentionnée dans le texte :

    كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخارِ لُحُومِ الأَضاحِي لأَجْلِ الدّافَّةِ فَادَّخِرُوها

    "Je vous avais interdit de stocker la viande des sacrifices à cause des nécessiteux qui arrivaient (ad-daffah), désormais stockez-la."

    إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

    "La demande de permission n'a été instituée qu'à cause du regard."

    La cause est citée explicitement : "à cause de...", "en raison de...".

    • Par exemple : La cause par indication (dalalatan) :

    a- Par l'indication d'avertissement et d'allusion (tanbih wa ima) :

    Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

    مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

    "Quiconque revivifie une terre morte, elle lui appartient." (Usage du "Fa" de causalité).

    Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

    مَلَكْتِ نَفْسَكِ فَاخْتَارِي

    "Tu es désormais maîtresse de toi-même, choisis donc."

    b- Par l'usage d'une description évocatrice (wasf mufhim) de la causalité :

    الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

    "Le meurtrier n'hérite pas." (Le texte exclut le meurtrier de l'héritage parce qu'il est meurtrier).

    فِيْ الْغَنَمِ السّائِمَةِ زَكَاةٌ

    "Sur les ovins en pâturage libre (as-sa'imah), il y a la zakat." (La Zakat est liée au fait qu'ils ne sont pas nourris par le propriétaire mais paissent librement).

    Et aussi :

    أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلا إِذًا

    "Les dattes fraîches diminuent-elles en poids lorsqu'elles sèchent ? Ils dirent : Oui. Il dit : Alors non." (On comprend que la diminution est la cause de l'interdiction de l'échange).

    • Par exemple : La cause déduite (istinbatan) du texte :

    C'est lorsque la structure du texte permet de déduire une cause pour le jugement, bien qu'elle ne soit pas mentionnée explicitement ni par indication directe.

    • Omar a interrogé le Messager d'Allah ﷺ sur le baiser du jeûneur : corrompt-il le jeûne ? Le Prophète ﷺ répondit :

    أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ أَكَانَ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؟

    "Vois-tu, si tu te rinçais la bouche, cela romprait-il le jeûne ?"

    Il répondit que non. On en déduit que le baiser ne rompt pas le jeûne, tout comme le rinçage, sauf s'il provoque l'entrée d'eau ou ici l'éjaculation de sperme. On déduit donc que la cause de la rupture du jeûne par le baiser est l'éjaculation.

    • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [Al-Jumu'ah : 9]

    Ce verset a été révélé pour expliquer les règles du vendredi, non celles de la vente. Si l'interdiction de la vente n'était pas la cause de l'empêchement de l'acte obligatoire (la prière), elle ne serait pas liée aux règles du vendredi. L'ordre "laissez tout négoce" est une interdiction ferme. De ce verset, on déduit que la cause de l'interdiction de vendre à ce moment est la distraction par rapport à la prière. Le jugement suit cette cause partout où elle se trouve : ainsi, la vente, la location ou tout travail qui distrait de la prière au moment de l'appel est interdit par analogie.

    • Par exemple : La cause analogique (qiyasyyah) :

    Lorsqu'une cause par indication contient une relation influente avec le jugement d'origine, cette relation peut être utilisée pour déduire une nouvelle cause.

    • Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

    لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

    "Le juge ne doit pas rendre de jugement alors qu'il est en colère."

    La "colère" est une description évocatrice. La relation influente ici est le trouble de la pensée et l'agitation. Toute nouvelle description possédant cette même relation influente, comme la "faim" extrême, est comparée par analogie à la cause textuelle (la colère).

    Toutes ces causes sont des causes légales (shar'iyyah) car elles reposent sur les textes de la Loi. On ne peut pas les qualifier de causes rationnelles (aqliyyah). C'est pourquoi, lorsque la cause du caractère monétaire (an-naqdiyah) a été déduite des textes pour la Zakat sur les billets de banque, elle est une cause légale déduite comme nous l'avons expliqué dans le livre Al-Amwal :

    (Mais puisque ces papiers obligatoires ont été adoptés par convention comme monnaie et prix des choses, et comme rémunération des services, et qu'avec eux on achète l'or, l'argent et toutes les marchandises, ils possèdent alors les caractéristiques de monnaie et de valeur monétaire (an-naqdiyah wa ath-thamania) que possèdent l'or et l'argent frappés en dinars et dirhams.

    En effet, les textes concernant la Zakat sur l'or et l'argent se divisent en deux catégories : Premièrement : Les preuves mentionnant l'or et l'argent en tant que substances. Ce sont des noms concrets qui ne servent pas de cause légale (illah), on ne peut donc pas faire d'analogie avec eux. C'est pourquoi il n'y a pas de Zakat sur les autres métaux comme le fer ou le cuivre. Abou Hourayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

    وَمَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي عَنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

    "...Il n'est pas de possesseur d'or ou d'argent qui n'en acquitte pas le droit sans que, au Jour de la Résurrection, on ne lui forge des plaques de feu..." (Rapporté par les cinq, sauf At-Tirmidhi).

    Deuxièmement : Les preuves mentionnant l'or et l'argent en tant que monnaie utilisée par les gens pour les prix et les salaires. De ces preuves, on déduit une cause qui est la "nature monétaire" (an-naqdiyah). Les billets de banque y sont comparés par analogie car ils possèdent cette cause. Ali bin Abi Talib rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

    إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَال عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَال عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

    "Si tu possèdes deux cents dirhams et qu'une année s'est écoulée, tu dois cinq dirhams. Et tu ne dois rien — c'est-à-dire pour l'or — jusqu'à ce que tu possèdes vingt dinars. Si tu possèdes vingt dinars et qu'une année s'est écoulée, tu dois un demi-dinar." (Rapporté par Abou Dawood).

    Le Messager d'Allah ﷺ a dit également :

    فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

    "Apportez donc l'aumône de la monnaie d'argent (ar-riqqa), pour chaque quarante dirhams, un dirham. Il n'y a rien sur cent quatre-vingt-dix, mais quand cela atteint deux cents, il y a cinq dirhams." (Rapporté par Al-Boukhari et Ahmad).

    Tous ces hadiths indiquent la nature monétaire et la valeur monétaire car les termes ar-riqqa, al-wariq, dinar et dirham sont des termes appliqués à l'or et l'argent frappés et monnayés. L'utilisation de ces termes indique que la nature monétaire est visée, et c'est à elle que sont liés de nombreux jugements comme la Zakat, les prix du sang (diyat), les expiations (kaffarat), la sentence pour vol, etc.

    Puisque les billets de banque possèdent cette nature monétaire, ils sont inclus dans les hadiths sur l'obligation de la Zakat sur l'or et l'argent. On évalue leur valeur par rapport à l'or ou l'argent.) Fin de citation.

    Par conséquent, on ne peut pas dire que la nature monétaire est une cause rationnelle ; elle est une cause légale déduite des preuves de la Loi.

  8. Les biens commerciaux (urud at-tijarah) sont soumis à la Zakat, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de tissus, de grains, de bétail, etc. Nous avons exposé les preuves dans le livre Al-Amwal dans l'État du Califat comme suit :

    (Les marchandises de commerce désignent tout ce qui n'est pas de la monnaie et qui est destiné au commerce (achat et vente en vue d'un profit) : denrées alimentaires, vêtements, mobilier, produits manufacturés, animaux, minéraux, terres, bâtiments, et tout ce qui s'achète et se vend.

    Les biens destinés au commerce sont soumis à la Zakat, sans divergence entre les Compagnons. Samura bin Jundub a dit :

    أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

    "Quant à ce qui suit, le Messager d'Allah ﷺ nous ordonnait de sortir l'aumône de ce que nous préparions pour la vente." (Rapporté par Abou Dawood).

    Abou Dharr rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

    وَفِي البَزِّ صَدَقَتُهُ

    "Et sur le tissu (al-bazz), il y a son aumône." (Rapporté par Ad-Daraqutni). Al-bazz désigne les vêtements et tissus commercialisés.

    La Zakat sur les marchandises est due lorsqu'elles atteignent la valeur du nissab de l'or ou de l'argent et qu'une année s'est écoulée. Si le commerçant commence avec un capital inférieur au seuil et qu'à la fin de l'année il l'atteint, il n'y a pas de Zakat car l'année ne s'est pas écoulée sur le seuil. Il devra payer la Zakat un an après avoir atteint ce seuil. Si le commerçant commence avec un capital supérieur au seuil, par exemple mille dinars, et qu'à la fin de l'année ses affaires ont prospéré et valent trois mille dinars, il doit payer la Zakat sur les trois mille, car le profit suit le capital d'origine.) Fin de citation. Par conséquent, les biens immobiliers destinés au commerce sont soumis à la Zakat selon les modalités précitées.

  9. Lorsque vous atteignez le nissab, vous pouvez organiser la Zakat de vos biens ainsi :

    • Enregistrez la date hégirienne à laquelle vos biens ont atteint le nissab.
    • Un an plus tard, calculez vos avoirs. S'ils sont égaux ou supérieurs au nissab :
    • Payez la Zakat sur la totalité de la somme, pas seulement sur l'excédent.
    • Faites l'inventaire chaque année à cette même date.
  10. Si l'on oublie la date à laquelle le seuil a été atteint, on l'estime au mieux en favorisant l'intérêt des bénéficiaires de la Zakat, car leur droit prime sur celui du propriétaire. Par exemple, si l'on hésite entre Mouharram et Chaâbane, on choisira Mouharram comme début de l'année (al-hawl). C'est plus prudent pour sa religion, si Allah le veut.

Nous demandons à Allah que cela soit clair et suffisant.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

27 Joumada al-Akhira 1439 AH 15/03/2018 PN

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