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Questions & Réponses

Réponse à une question : Le jugement légal sur : la transplantation d'organes, la dissection, la mixité

December 30, 2018
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Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir

aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

À Lotfi Fékih

Question :

Questions à l'Émir du Hizb ut-Tahrir, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions.

Q1 : Dans le livret (Le jugement de la charia sur le clonage – la transplantation d'organes....) de Sheikh Abdul Qadeem Zalloum, que Dieu lui fasse miséricorde, le Hizb ut-Tahrir interdit le transfert d'organes du mort au vivant, quels que soient ces organes, qu'ils sauvent l'homme d'une mort certaine comme le transfert du cœur, ou qu'ils traitent une maladie comme le transfert de la cornée. On comprend de ce livret ainsi que du dossier jurisprudentiel (Dossiyah Fiqhiyya) que la dissection est également interdite.

Pourtant, l'Islam encourage les soins médicaux, même par ce qui est interdit selon mes connaissances, comme l'alcool présent dans certains médicaments.

Q2 : L'interdiction de la dissection prive les étudiants des facultés de médecine d'apprendre et de connaître le corps humain. Comment pourront-ils exercer leur métier et effectuer des interventions chirurgicales s'ils ignorent le corps humain ? De plus, l'interdiction de la dissection prive le médecin légiste de connaître les circonstances d'un crime, quel qu'il soit, et ainsi, il ne peut fournir d'informations qui pourraient être utiles à la police pour résoudre l'affaire.

Je souhaiterais obtenir tous les jugements de la charia concernant la mixité (Ikhtilat). Merci beaucoup.

Lotfi Fékih, pharmacien en Tunisie Le pharmacien Lotfi Fékih Pharmacien Lotfi Fékih Tunisie, le 11/11/2018

Réponse :

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions.

Avant de répondre à vos questions, particulièrement la première et la deuxième, j'aimerais noter que les jugements de la charia sont tirés de leurs preuves (Adilla). Le travail du Moujtahid lors de la déduction des jugements est de faire parler les textes législatifs pour connaître le jugement divin, et non d'extraire le jugement qu'il juge approprié ou nécessaire. L'effort d'interprétation (Ijtihad) consiste à déployer ses capacités pour connaître le jugement de la religion et non celui de la raison (Aql). Il n'est pas permis, lors de la déduction des jugements, de prendre en compte le "besoin" et de chercher un jugement qui s'adapte aux nécessités ou aux désirs des gens, car cela deviendrait le jugement de celui qui déduit et le jugement de la raison, et non celui de la charia. Bien que la recherche requise lors de l'Ijtihad porte sur le jugement divin, si les preuves indiquent un jugement précis dans une affaire donnée, c'est ce jugement qui doit être adopté. Les besoins des gens doivent alors être orientés en fonction de ce jugement, et non l'inverse. Autrement dit, il est interdit de détourner le jugement divin pour qu'il concorde avec les besoins des gens ou ce qu'ils imaginent être des nécessités ; au contraire, les besoins doivent être ajustés pour correspondre au jugement divin, car le jugement d'Allah est la vérité qu'il est obligatoire de suivre.

Voici maintenant les réponses à vos trois questions :

Premièrement : Concernant votre question sur la transplantation d'organes. Il est clair que vous avez consulté les preuves indiquant l'interdiction de transférer des organes d'une personne décédée dont le sang est protégé (Ma'soum al-Dam) vers un vivant, comme expliqué dans le livret sur le clonage. Le livret s'appuie sur deux arguments pour interdire ce transfert :

1- Personne ne possède le corps du défunt après sa mort. Ni le défunt n'a de pouvoir sur son corps après son décès, ni ses héritiers, comme l'indiquent les preuves législatives. Par conséquent, ni le défunt ni les héritiers ne peuvent faire don d'un organe du corps, car cela ne leur appartient pas.

2- Il est interdit d'agresser ou de nuire au défunt, tout comme il est interdit de le mutiler (Muthla), selon ce qui suit :

a- Quant à l'interdiction de l'agression et du préjudice, des hadiths indiquent clairement que le mort jouit de la même inviolabilité que le vivant. Agresser un mort est semblable à agresser un vivant. Tout comme il est interdit d'ouvrir le ventre d'un vivant, de lui trancher le cou, de lui arracher un œil ou de lui briser un os, il en va de même pour le mort. Parmi ces hadiths :

  • Selon Aïcha, mère des croyants (qu'Allah soit satisfait d'elle), le Messager d'Allah ﷺ a dit :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً

"Briser l'os d'un mort est comme le briser de son vivant." (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et Ibn Hibban).

  • Ahmad rapporte via Amr bin Hazm Al-Ansari : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a vu m'appuyer sur une tombe et a dit :

لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ

"Ne cause pas de tort à l'occupant de la tombe." »

  • Muslim et Ahmad rapportent d'après Abou Hourayra que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

"Qu'un de vous s'assoie sur une braise ardente au point qu'elle brûle ses vêtements et atteigne sa peau vaut mieux pour lui que de s'asseoir sur une tombe."

b- Quant à la mutilation, le fait d'arracher l'œil d'un mort, d'ouvrir son ventre pour prélever son cœur, son rein, son foie ou ses poumons afin de les transférer à une autre personne est considéré comme une mutilation (Muthla), et l'Islam a interdit la mutilation :

  • Al-Bukhari rapporte d'après Abdallah bin Zayd Al-Ansari :

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة

"Le Messager d'Allah ﷺ a interdit le pillage et la mutilation."

  • Ahmad, Ibn Majah et An-Nasa'i rapportent d'après Safwan bin Assal : « Le Messager d'Allah ﷺ nous a envoyés en expédition et a dit :

سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً

"Marchez au nom d'Allah, et dans le sentier d'Allah, combattez ceux qui mécroient en Allah, ne mutilez pas, ne trahissez pas et ne tuez pas d'enfant." »

Sur la base de ces preuves, il apparaît clairement que transférer un organe d'une personne décédée dont le sang est protégé vers un vivant est interdit (Haram). On ne peut pas prétendre que la charia a autorisé le traitement par des substances interdites (comme l'alcool dans les médicaments) pour justifier la transplantation. Le traitement autorisé par l'Islam concerne l'usage de substances interdites ou impures sans agression ni préjudice envers autrui. Ibn Majah rapporte d'après Tariq bin Suwayd al-Hadrami : « J'ai dit : Ô Messager d'Allah, il y a sur notre terre des vignes que nous pressons et dont nous buvons. Il a dit : "Non". Je l'ai de nouveau sollicité en disant : Nous y cherchons la guérison pour le malade. Il a dit : "Ce n'est pas une guérison, mais c'est un mal". » C'est une interdiction d'utiliser l'impur ou l'interdit (le vin) comme remède. Cependant, le Messager ﷺ a autorisé le traitement par une impureté (l'urine de chameau) : Al-Bukhari rapporte d'après Anas :

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...

"Des gens d'Urayna ont trouvé le climat de Médine malsain. Le Messager d'Allah ﷺ leur a alors permis de se rendre auprès des chameaux de l'aumône pour boire de leur lait et de leur urine..."

De même, il a autorisé le traitement par ce qui est normalement interdit (le port de la soie) : At-Tirmidhi et Ahmad rapportent d'après Anas que « Abderrahman ibn Awf et Az-Zubayr ibn al-Awwam se sont plaints de poux au Prophète ﷺ lors d'une expédition. Il leur a alors autorisé le port de chemises en soie. » Ces deux hadiths indiquent que l'interdiction dans le hadith d'Ibn Majah n'est pas catégorique, ce qui signifie que se soigner avec des impuretés ou des interdits est détestable (Makruh).

Ces preuves montrent que la charia a autorisé le soin par l'impur et l'interdit avec réprobation, mais le traitement par l'urine de chameau ou la soie diffère du traitement impliquant une agression envers autrui. Ce dernier n'entre pas dans l'exception du soin par l'interdit car sa réalité est différente. Par exemple, est-il permis d'agresser une personne vivante pour lui prendre son rein de force afin de soigner un malade ? La réponse est évidemment que c'est interdit car c'est une agression. Par conséquent, il est interdit de se soigner en agressant le corps d'un mort pour lui prélever des organes, car c'est un acte interdit qui ne relève pas des preuves d'exception concernant les remèdes.

Deuxièmement : Concernant votre question sur la dissection. Mon frère, les preuves législatives concordent sur l'interdiction de porter atteinte au corps du défunt. Dès lors, la dissection du cadavre est interdite car c'est une agression, quels que soient les motifs. Pour clarifier davantage : serait-il permis, sous prétexte que les étudiants ont besoin d'apprendre la médecine, de disséquer un homme vivant contre son gré (sans le tuer) ? Votre réponse serait que c'est interdit. Pourquoi alors cela vous semble-t-il possible pour un mort alors que le Prophète ﷺ a dit : « Briser l'os d'un mort est comme le briser de son vivant » ? Le jugement divin mérite d'être suivi, et il n'est pas permis d'y déroger sous aucun prétexte.

Quant à l'apprentissage des étudiants, les moyens licites sont nombreux. Les musulmans doivent développer des méthodes modernes (logiciels 3D, imagerie médicale avancée, etc.) pour étudier le corps humain sans recourir à la dissection. De plus, certains étudiants en médecine m'ont rapporté que la dissection de cadavres conservés dans des produits chimiques n'est pas toujours bénéfique car la nature des tissus change radicalement par rapport au corps vivant. De même, pour l'enquête criminelle, on ne peut recourir à ce qu'Allah a interdit, tout comme il est interdit de torturer un suspect pour découvrir la vérité. La solution réside dans la recherche de méthodes licites pour établir les faits.

Troisièmement : Concernant la mixité (Ikhtilat). Votre question était très générale. Voici quelques-unes de nos réponses précédentes sur le sujet :

  • Réponse du 28/02/2010 : La présence des hommes et des femmes dans la vie islamique est régie par des règles claires.

    • La Vie Privée désigne les lieux dont l'accès nécessite une autorisation (les maisons). Les femmes y vivent avec leurs Mahrims (proches interdits au mariage). La rencontre avec des non-Mahrims n'y est permise que dans des cas spécifiques prévus par les textes (comme le maintien des liens de parenté - Silat al-Rahim), sans isolement (Khalwa) et en respectant la tenue légale.
    • La Vie Publique désigne les lieux accessibles sans autorisation. Si un besoin reconnu par la charia nécessite la présence des deux sexes, cela est permis sous conditions :
      1. Séparation des rangs : Si le but de la réunion est commun (prière, cours, conférence, travail de Dawa), les hommes et les femmes doivent être séparés.
      2. Absence de séparation obligatoire : Si les buts sont différents (marché, rue, parcs, transports publics) : a- Si l'objectif ne peut être atteint que par le mélange (achat/vente), cela est autorisé. b- Si l'objectif peut être atteint sans mélange direct (marcher dans la rue, s'asseoir dans un parc), la simple présence simultanée est permise sans qu'il y ait interaction ou conversation inutile.
  • Réponse du 06/02/2011 : La mixité est le regroupement d'hommes et de femmes étrangers sans besoin reconnu par la charia ou sans que ce besoin ne nécessite une réunion. Dans ce cas, c'est interdit. Si le besoin est reconnu (soigner les blessés à la guerre, commerce, prière à la mosquée, Hajj), c'est autorisé. Al-Bukhari rapporte que Rufayda soignait les blessés lors de la bataille du Fossé. Le maintien des liens de parenté (Silat al-Rahim) permet aux proches (même non-Mahrims comme une cousine) de se rendre visite lors des fêtes ou occasions, de s'enquérir de la santé et de manger ensemble. Cependant, ils ne doivent pas s'installer pour des activités de loisir (comme jouer aux cartes) ou sortir ensemble en promenade en discutant de tout et de rien. Une fois le repas ou le motif de la visite terminé, les hommes et les femmes doivent se séparer.

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث

"Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous engager dans des conversations." (Sourate Al-Ahzab [33]: 53)

Bien entendu, les femmes doivent porter la tenue légale et être accompagnées de leur Mahram ou époux, conformément au système social.

J'espère que ces réponses aux trois questions sont suffisantes.

Votre frère, Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah

23 Rabi' al-Akhir 1440 de l'Hégire 30/12/2018

Lien vers la réponse sur la page de l'Émir sur Facebook Lien vers la réponse sur Web

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