Home About Articles Ask the Sheikh
Questions & Réponses

Réponse à une question : L'assemblée constituante des sociétés par actions

January 26, 2023
1995

Série de réponses de l'éminent savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

L'assemblée constituante des sociétés par actions

À Hamzeh Shihadeh

Question :

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatou Allah Wa Barakatouh,

J'espère que vous êtes en bonne santé par la grâce d'Allah. J'ai une question concernant les sociétés par actions :

Pourquoi ne considérons-nous pas que l'assemblée constituante des sociétés par actions fait office d'offre et d'acceptation ?

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatou Allah Wa Barakatouh,

Les sociétés par actions sont des sociétés de capitaux, c'est-à-dire qu'elles représentent les fonds des participants et non leurs personnes. L'assemblée constituante représente également des fonds et non des personnes : celui qui possède deux actions a deux voix, celui qui en possède dix a dix voix, et ainsi de suite. La société par actions est donc une société de capitaux, et ce type de société n'est pas valide en Islam. En effet, la présence de l'associé physique (le corps/la personne - badan) est un pilier fondamental de la société selon les contrats de société en Islam, et les fonds seuls ne constituent pas un contrat. Par conséquent, l'assemblée constituante dans les sociétés par actions représente des capitaux, c'est-à-dire qu'elle constitue une seule partie ; elle ne peut donc pas créer un contrat, et dès lors, il n'y a ni offre ni acceptation...

Il est mentionné de manière détaillée dans le livre Le Système Économique (p. 162-168 en arabe) concernant les sociétés par actions, dont voici quelques points :

[C'est cela la société par actions, et elle fait partie des sociétés invalides (batil) selon la charia, et des transactions qu'il n'est pas permis au musulman d'effectuer. Quant à la raison de sa nullité et de l'interdiction d'y participer, elle ressort de ce qui suit :

  • La définition de la société en Islam est : un contrat entre deux personnes ou plus, dans lequel elles conviennent d'effectuer un travail financier en vue d'un profit. Il s'agit d'un contrat entre deux ou plusieurs parties ; ainsi, l'accord d'un seul côté n'est pas valable, il faut que l'accord émane de deux côtés ou plus...

  • Ensuite, ils rédigent un acte qui constitue les statuts de la société, puis cet acte est signé par quiconque souhaite y participer. Sa seule signature est considérée comme une acceptation. À ce moment-là, il est considéré comme fondateur et associé. Autrement dit, sa participation est effective dès la signature ou à la fin de la période de souscription. Il est clair ici qu'il n'y a pas deux parties ayant conclu le contrat ensemble, et il n'y a ni offre ni acceptation ; il s'agit plutôt d'une seule partie qui accepte les conditions et devient, par son acceptation, un associé. La société par actions n'est donc pas un accord entre deux personnes, mais l'adhésion d'une seule personne à des conditions. C'est pourquoi les économistes capitalistes et les juristes occidentaux disent que l'engagement y est une forme d'acte par volonté unilatérale...

  • De ce fait, le contrat de la société par actions par volonté unilatérale est un contrat invalide selon la charia ; car le contrat, selon la charia, est la liaison de l'offre émanant de l'un des contractants à l'acceptation de l'autre, d'une manière dont l'effet apparaît sur l'objet du contrat. Ce qui n'est pas le cas pour le contrat de la société par actions...

  • De plus, la société en Islam exige la présence du badan (le corps/la personne), c'est-à-dire la présence de la personne agissante. Car ce que l'on entend par badan dans la société, la vente, le louage et tous les autres contrats, c'est la personne qui agit, et non le corps physique ou l'effort en soi. La présence du badan est un élément essentiel dans la formation de la société. Si le badan est présent, la société est formée, et s'il est absent, la société n'est pas formée et n'existe pas dès sa base. Or, dans la société par actions, le badan est totalement inexistant ; elle s'applique même à écarter l'élément personnel de la société et ne lui accorde aucune considération. Car le contrat de la société par actions est un contrat entre capitaux seulement, et l'élément personnel n'y a aucune existence : ce sont les fonds qui se sont associés entre eux et non leurs propriétaires. Et ces fonds se sont associés sans la présence d'un associé physique avec eux. L'absence du badan rend la société non constituée, elle est donc invalide selon la charia, car c'est le badan qui dispose du capital, et c'est à lui seul que se rapporte la gestion des biens. Si le badan n'existe pas, la gestion n'existe pas.

  • Quant au fait que les propriétaires des fonds sont ceux qui acceptent de participer avec leur argent, et que ce sont eux qui choisissent le conseil d'administration qui entreprend le travail dans la société, cela ne signifie pas qu'il y a un badan dans la société. Car leur acceptation portait sur le fait de faire du capital un associé, et non sur le fait qu'ils soient eux-mêmes des associés. C'est le capital qui est l'associé, et non son propriétaire. Quant au fait qu'ils choisissent le conseil d'administration, cela ne signifie pas qu'ils ont donné une procuration en leur nom propre ; c'est plutôt pour leurs capitaux qu'une procuration a été donnée par leur intermédiaire, et non pour eux-mêmes. La preuve en est que l'actionnaire dispose de voix proportionnelles à ce qu'il possède : celui qui possède une action a une voix (soit une procuration), et celui qui possède mille actions a mille voix (soit mille procurations). La procuration est donc pour le capital et non pour la personne. Cela prouve que l'élément humain (badan) en est absent, et qu'elle n'est composée que de l'élément capital...

  • Par conséquent, le contrat de la société par actions est, de ce point de vue, invalide selon la charia. La société par actions est donc nulle car elle ne s'est pas constituée en tant que société et la définition de la société en Islam ne s'y applique pas.]

Vous pouvez approfondir ce sujet dans le livre Le Système Économique, au chapitre sur les sociétés par actions.

J'espère que cela suffit pour démontrer l'invalidité des sociétés par actions. Allah est Plus Savant et Plus Sage.

Votre frère Ata bin Khalil Abu al-Rashtah

03 Rajab Al-Haram 1444 AH Correspondant au 25/01/2023

Lien de la réponse sur la page Facebook de l'Émir (qu'Allah le préserve) : Facebook

Share Article

Share this article with your network