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Questions & Réponses

La Sunnah prophétique est une preuve légale au même titre que le Noble Coran

January 16, 2021
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Série de réponses du Grand Savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

À Ahmed El-Kairouan

Question :

Assalamou Alaykoum Wa Rahmatoullah Wa Barakatouh Cheikh Ata, j'ai une question très importante : la sentence de lapidation est-elle mentionnée dans le Coran ou dans des hadiths authentiques récurrents (mutawatir) ? J'ai fait des recherches à ce sujet et je n'ai pas compris pourquoi cette sentence est incluse dans la Charia alors qu'elle n'est pas mentionnée dans le Coran, contrairement au voleur et à la voleuse (coupez-leur les mains) ou à la fornicatrice et au fornicateur (fustigez-les), etc. Suivons-nous la Charia et ses lois à partir du Coran ou des hadiths ? Vous me direz pourquoi, par exemple, les mouvements de la prière ou les ablutions ne sont pas mentionnés dans le Coran et que tout n'y est pas cité... etc., mais il s'agit ici d'un jugement définitif, c'est-à-dire fondamental comme une règle mathématique 1+1=2. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans le Coran, nous l'appliquons, et ce qui n'y figure pas, nous ne le considérons pas comme une loi fondamentale. Oui, nous pouvons chercher et faire un effort d'interprétation (ijtihad) sur les détails, et nous pouvons prendre le hadith pour les détails, mais on ne peut pas tirer le fondement du hadith en délaissant l'origine (le Coran). Merci.

Réponse :

Wa Alaykoum Assalam Wa Rahmatoullah Wa Barakatouh,

Premièrement : Ce qui est mentionné dans votre question : « tout ce qui se trouve dans le Coran, nous l'appliquons, et ce qui n'y figure pas, nous ne le considérons pas comme une loi fondamentale », est une notion étrangère à l'Islam et aux musulmans. Le musulman croit que la Sunnah prophétique est une preuve légale (dali l shar'i) au même titre que le Noble Coran. Il croit que ce qui est rapporté dans la Sunnah est une révélation (wahy) d'Allah le Très-Haut et qu'il est obligatoire de la suivre, sans distinction entre elle et ce qui est venu dans le Noble Coran... Telle est la position des musulmans depuis les nobles Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) jusqu'à nos jours... Nous avons clarifié cette question dans le livre La Personnalité Islamique (Ash-Shakhsiyya Al-Islamiyya) dans les chapitres : « La Sunnah est une preuve légale comme le Coran », « L'argumentation par la Sunnah », ainsi que dans le tome 3 de La Personnalité Islamique au chapitre « La deuxième preuve : La Sunnah ». Référez-vous-y, car ils contiennent une explication suffisante par la grâce d'Allah. Voici un extrait du chapitre « La Sunnah est une preuve légale comme le Coran » dans le premier tome de La Personnalité Islamique :

« La Sunnah est une preuve légale comme le Coran, et elle est une révélation d'Allah le Très-Haut. Se limiter au Coran et délaisser la Sunnah est une mécréance manifeste (kufr sarah), et c'est l'opinion de ceux qui sortent de l'Islam. Quant au fait que la Sunnah soit une révélation d'Allah le Très-Haut, cela est explicite dans le Noble Coran. Allah le Très-Haut a dit :

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ

"Dis : « Je ne vous avertis que par la révélation »." (Sourate Al-Anbiya [21] : 45)

Il a dit aussi :

إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

"Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair." (Sourate Sad [38] : 70)

Il a dit :

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

"Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé." (Sourate Al-An'am [6] : 50)

Il a dit :

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي

"Dis : « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur »." (Sourate Al-A'raf [7] : 203)

Et Il a dit :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée." (Sourate An-Najm [53] : 3-4)

Ces versets sont catégoriques quant à leur authenticité (qat'i al-thubut) et catégoriques quant à leur sens (qat'i ad-dalalah) pour restreindre ce que le Messager apporte, ce par quoi il avertit et ce qu'il prononce, comme émanant de la révélation. Ils ne supportent aucune autre interprétation (ta'wil). Ainsi, la Sunnah est une révélation comme le Coran.

Quant au fait que la Sunnah est d'obligation de suivi comme le Noble Coran, cela est également explicite dans le Coran. Allah le Très-Haut a dit :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en." (Sourate Al-Hashr [59] : 7)

Il a dit :

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ

"Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah." (Sourate An-Nisa [4] : 80)

Il a dit :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux." (Sourate An-Nur [24] : 63)

Il a dit :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir." (Sourate Al-Ahzab [33] : 36)

Il a dit :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

"Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement." (Sourate An-Nisa [4] : 65)

Il a dit :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"Obéissez à Allah et obéissez au Messager." (Sourate An-Nisa [4] : 59)

Et Il a dit :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ

"Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera »." (Sourate Ali 'Imran [3] : 31)

Tout cela est explicite et clair sur l'obligation de suivre le Messager dans ce qu'il apporte, et sur la considération de son obéissance comme étant l'obéissance à Allah le Très-Haut.

Ainsi, le Coran et le Hadith sont deux preuves légales quant à l'obligation de suivre ce qu'ils contiennent, et le Hadith est comme le Coran à ce sujet. C'est pourquoi il n'est pas permis de dire « nous avons le Livre d'Allah et nous nous y tenons », car cela sous-entendrait le délaissement de la Sunnah. Au contraire, la Sunnah doit impérativement être jointe au Livre, de sorte que le Hadith soit pris comme une preuve légale tout comme le Coran est pris. Il n'est pas permis qu'un musulman exprime qu'il se contente du Coran sans le Hadith. Le Messager ﷺ a d'ailleurs mis en garde contre cela. Il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit :

يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ

"Il est sur le point d'arriver qu'un homme parmi vous s'assoie sur son canapé, qu'on lui rapporte un de mes hadiths et qu'il dise : « Entre vous et moi, il y a le Livre d'Allah. Ce que nous y trouvons de licite, nous le considérons licite, et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le considérons illicite ». Or, ce que le Messager d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit." (Rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi). Et il a dit dans une version rapportée par Jabir :

مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ، فَقَدْ كَذَّبَ ثَلَاثَةً: اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَالَّذِي حَدَّثَ بِهِ

"Quiconque reçoit de moi un hadith et le dément, il aura démenti trois : Allah, Son Messager et celui qui l'a rapporté." (Majma' al-Zawa'id d'après Jabir). De là, il est erroné de dire que nous mesurons le Coran par le Hadith, et s'ils ne concordent pas, nous délaissons le Hadith. Car cela conduirait à délaisser le hadith s'il vient spécifier le Coran (mukhassis), le restreindre (muqayyid) ou détailler ce qui y est global (mufassil li-mujmalih). Car il apparaîtrait alors que ce que le Hadith apporte ne concorde pas avec le Coran ou n'y figure pas. C'est le cas des hadiths qui viennent rattacher les branches à l'origine. Les jugements mentionnés dans ces hadiths ne figurent pas dans le Coran, d'autant plus que beaucoup de jugements détaillés ne sont pas venus dans le Coran mais ont été apportés uniquement par le Hadith. C'est pourquoi on ne mesure pas le hadith par le Coran pour n'accepter que ce qui y concorde et rejeter le reste. Au contraire, la règle en la matière est que si un hadith contredit ce qui est venu dans le Coran de manière catégorique dans son sens, alors ce hadith est rejeté quant à sa teneur (dirayatan / matnan), car son sens contredit le Coran. C'est le cas de ce qui a été rapporté par Fatima bint Qays qui a dit : « Mon mari m'a divorcée par trois fois à l'époque du Messager d'Allah ﷺ, je suis allée voir le Prophète ﷺ et il ne m'a accordé ni logement ni pension ». Ce hadith est rejeté car il contredit le Coran, car il s'oppose à la parole du Très-Haut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

"Logez-les là où vous résidez, selon vos moyens." (Sourate At-Talaq [65] : 6). On rejette alors le hadith parce qu'il s'oppose au Coran qui est catégorique quant à son authenticité et son sens. Cependant, si le hadith ne s'oppose pas au Coran mais comprend des choses que le Coran n'a pas apportées ou un surplus par rapport à ce qui est dans le Coran, alors on prend le Hadith et on prend le Coran. Et on ne dit pas que nous nous contentons du Coran et de ce qui y est mentionné, car Allah a ordonné les deux ensemble et la croyance est obligatoire dans les deux ensemble.] Fin de citation du livre La Personnalité Islamique, tome 1.

Il est clair d'après ce qui précède que le jugement légal (hukm shar'i) est tiré de la noble Sunnah tout comme il est tiré du Noble Coran, sans distinction. Il n'est pas nécessaire que le jugement soit mentionné dans le Noble Coran pour qu'il soit obligatoire de l'adopter. Au contraire, le jugement légal est adopté même si seule la Sunnah prophétique le mentionne... D'autant plus que le sujet de la lapidation du fornicateur marié (zani muhsan) relève de l'explicitation de la Sunnah pour le Coran, car la Sunnah explicite le Coran en spécifiant sa généralité (takhsis al-'amm). La lapidation de l'adultère marié est une spécification de la portée générale du verset imposant la fustigation du fornicateur, comme détaillé ci-dessous... On ne peut donc pas dire que la Sunnah a instauré de manière isolée le jugement de la lapidation, car ce jugement fait partie des peines de l'adultère mentionnées dans le Coran. En d'autres termes, l'origine de la question du châtiment de l'adultère est mentionnée dans le Coran, et la Sunnah est venue expliciter le Coran en spécifiant la généralité du verset concerné, excluant ainsi le fornicateur marié et fixant sa peine à la lapidation jusqu'à la mort... La spécification de la portée générale du Livre par la Sunnah est fréquente et ne se limite pas au sujet de la lapidation du fornicateur marié...

Deuxièmement : Nous avons déjà répondu le 12 Mouharram 1441 - 11/09/2019 au sujet de la lapidation de l'adultère marié, et je vous transmets ce qui figure dans ladite réponse car elle répond à votre interrogation :

[Vous interrogez sur la peine de l'adultère marié : est-elle catégorique dans la jurisprudence islamique (fiqh) ? Fait-elle partie des peines légales fixées (houdoud) ou non, mais relèverait plutôt des peines discrétionnaires (ta'zirat) comme le disent certains savants à notre époque ?

La réponse à votre question est la suivante :

1- La peine de lapidation jusqu'à la mort pour l'adultère marié entre dans le cadre des jugements légaux (ahkam shar'iyyah) et non dans celui des croyances ('aqa'id). Comme tous les autres jugements légaux, il n'est pas exigé que sa preuve soit catégorique (qat'i) pour être adoptée ; la prépondérance de l'avis (ghalabat az-zann) suffit, comme cela est connu en bases de la jurisprudence (oussoul al-fiqh)... Par conséquent, le fait que la preuve de cette peine soit catégorique ou non n'a aucun impact sur son adoption. L'important est qu'une preuve légale soit établie. De nombreuses preuves authentiques sont parvenues dans la Charia, démontrant sans l'ombre d'un doute que la peine de l'adultère marié est la lapidation jusqu'à la mort, comme mentionné ci-dessous.

2- On remarque chez certains savants de cette époque qu'ils ne suivent pas une voie correcte dans l'extraction des jugements légaux à partir de leurs preuves. En effet, lorsqu'ils recherchent un jugement légal, ils s'efforcent de s'adapter à l'époque et d'aboutir à des avis concordant avec les jugements et opinions prédominants dans le monde, imposés par la civilisation occidentale sous le nom de lois internationales, de conventions des droits de l'homme, etc. Cela n'est pas correct, car ce qui est requis est le jugement d'Allah et non n'importe quel jugement, ni un jugement qui concorde avec ce qui prédomine dans le monde... Le devoir est de prendre le jugement légal tel qu'il est dans ses preuves, de l'appliquer, de le mettre en œuvre et d'en faire la promotion dans le monde entier. C'est le jugement qui convient à tous les êtres humains, car il provient du Créateur des hommes, Celui qui connaît leur état :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé, alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur ?" (Sourate Al-Mulk [67] : 14)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"À Lui appartiennent la création et le commandement. Béni soit Allah, le Seigneur de l'Univers !" (Sourate Al-A'raf [7] : 54)

Par conséquent, il ne faut prêter aucune attention aux dires de ceux qui s'efforcent dans leurs déductions de s'adapter à l'époque et de concorder avec la civilisation occidentale, qu'ils le fassent sous la pression de la réalité ou pour plaire aux mécréants occidentaux...

3- La peine d'adultère pour le marié (muhsan) qui est la lapidation jusqu'à la mort, et pour le non-marié qui est de cent coups de fouet, est une peine qui entre en Islam dans le chapitre des houdoud. Nous avons détaillé les jugements de la peine de l'adultère dans le livre Le Système des Peines (Nizam al-'Uqubat). Je vous cite quelques passages du chapitre « La peine de l'adultère » :

[Certains disent que la peine pour la fornicatrice et le fornicateur est de cent coups de fouet pour le marié et le non-marié indistinctement, car Allah le Très-Haut a dit :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

"La fornicatrice et le fornicateur, fustigez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah." (Sourate An-Nur [24] : 2). Ils ont dit qu'il n'est pas permis de délaisser le Livre d'Allah, établi par voie de certitude, pour des informations isolées (akhbar ahad) sujettes à l'erreur, et parce que cela conduirait à l'abrogation du Livre par la Sunnah, ce qui n'est pas autorisé !

Cependant, l'ensemble des gens de science parmi les Compagnons, les Suivants (Tabi'un) et les savants des contrées à toutes les époques disent que le non-marié est fustigé de cent coups de fouet, tandis que le marié est lapidé jusqu'à la mort parce que le Messager ﷺ : « a lapidé Ma'iz ». Et d'après ce qui a été rapporté par Jabir bin Abdillah : « un homme a commis l'adultère avec une femme, le Prophète ﷺ ordonna qu'il soit fustigé, puis on l'informa qu'il était marié (muhsan), il ordonna alors qu'il soit lapidé ».

Celui qui examine les preuves voit que la parole du Très-Haut : « La fornicatrice et le fornicateur, fustigez-les chacun de cent coups de fouet » est générale ('amm). En effet, le mot Az-Zaniyah et le mot Az-Zani font partie des termes de généralité (al-faz al-umum). Elle inclut donc le marié et le non-marié. Or, quand le hadith est venu, à savoir sa parole ﷺ : « Va, ô Unays, vers la femme de celui-ci, et si elle avoue, lapide-la », et qu'il est prouvé que le Messager d'Allah ﷺ a lapidé Ma'iz après s'être enquis de son statut de marié, et qu'il a lapidé la femme d'Al-Ghamidiyyah et d'autres hadiths authentiques, alors le hadith vient spécifier le verset (mukhassis). Ces hadiths ont spécifié cette généralité présente dans le verset pour le cas du non-marié, et en ont exclu le marié. Les hadiths ont ainsi spécifié cette généralité et n'ont pas abrogé le Coran. La spécification du Coran par la Sunnah est autorisée et effective dans de nombreux versets venus sous une forme générale que le hadith est venu spécifier.

Le jugement légal indiqué par les preuves législatives, à savoir le Livre et la Sunnah, est que la peine de l'adultère pour le non-marié est de cent coups de fouet conformément au Livre d'Allah, et un bannissement d'un an conformément à la Sunnah du Messager d'Allah. Toutefois, le bannissement est permis (ja'iz) et non obligatoire (wajib) ; il est laissé au choix de l'Imam : s'il veut, il le fustige et l'exile un an, et s'il veut, il le fustige sans l'exiler. Mais il ne lui est pas permis de l'exiler sans le fustiger, car sa peine obligatoire est la fustigation. Quant à la peine du marié, c'est sa lapidation jusqu'à la mort, conformément à la Sunnah du Messager d'Allah ﷺ qui est venue spécifier le Livre d'Allah. Il est permis pour le marié de cumuler la fustigation et la lapidation : il est d'abord fustigé puis lapidé. Il est également permis de n'appliquer que la peine de lapidation sans fustigation. Cependant, il n'est pas permis de n'appliquer que la fustigation, car sa peine obligatoire est la lapidation.

..........

Quant à la preuve de la peine du marié, elle réside dans de nombreux hadiths. Abu Hurayra et Zayd bin Khalid ont rapporté qu'un homme parmi les bédouins vint voir le Messager d'Allah ﷺ et dit : « Ô Messager d'Allah, je t'adjure par Allah de ne juger entre nous que par le Livre d'Allah ». L'autre partie, qui était plus versée en religion, dit : « Oui, juge entre nous par le Livre d'Allah et permets-moi de parler ». Le Messager d'Allah ﷺ dit : « Parle ». Il dit : « Mon fils était employé chez cet homme et a commis l'adultère avec sa femme. On m'a informé que mon fils devait être lapidé, j'ai alors racheté sa peine par cent moutons et une servante. J'ai ensuite questionné les gens de science qui m'ont informé que mon fils ne risquait que cent coups de fouet et un bannissement d'un an, et que c'est la femme de cet homme qui doit être lapidée ». Le Messager d'Allah ﷺ dit alors : « Par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, je jugerai entre vous par le Livre d'Allah. La servante et les moutons te sont rendus. Ton fils recevra cent coups de fouet et un bannissement d'un an. Et toi, ô Unays — s'adressant à un homme des Aslam —, va vers la femme de celui-ci et si elle avoue, lapide-la ». Il s'y rendit, elle avoua, et le Messager d'Allah ﷺ ordonna qu'elle soit lapidée. (L'employé ici désigne le salarié). Le Messager a ordonné la lapidation du marié sans le fustiger.

D'après Ash-Sha'bi : « Ali (qu'Allah soit satisfait de lui), lorsqu'il lapida la femme, la fustigea le jeudi et la lapida le vendredi, en disant : "Je l'ai fustigée selon le Livre d'Allah et je l'ai lapidée selon la Sunnah du Messager d'Allah ﷺ" ». D'après Ubada bin As-Samit, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Prenez de moi, prenez de moi ! Allah a tracé pour elles une voie : pour le célibataire avec la célibataire, cent coups de fouet et un bannissement d'un an ; pour le marié avec la mariée, cent coups de fouet et la lapidation ». Le Messager dit ainsi que la peine du marié est la fustigation et la lapidation, et Ali fustige la mariée et la lapide. D'après Jabir bin Samurah, le Messager d'Allah ﷺ a lapidé Ma'iz bin Malik sans mentionner de fustigation. Dans le Bukhari, d'après Sulayman bin Buraydah, le Prophète ﷺ a lapidé la femme d'Al-Ghamidiyyah sans mentionner de fustigation. Dans Muslim, le Prophète ﷺ a ordonné pour une femme de Juhaynah que ses vêtements soient serrés sur elle, puis il ordonna qu'elle soit lapidée, sans mentionner de fustigation. Cela prouve que le Messager a lapidé le marié sans le fustiger, bien qu'il ait dit : « pour le marié avec la mariée, cent coups de fouet et la lapidation ». Cela indique que la lapidation est obligatoire, tandis que la fustigation est permise et laissée à l'avis du Calife. La fustigation a été intégrée à la peine du marié avec la lapidation pour concilier les hadiths. On ne peut pas dire que le hadith de Samurah — selon lequel il ﷺ n'a pas fustigé Ma'iz mais s'est limité à sa lapidation — abroge le hadith d'Ubada bin As-Samit qui dit : « pour le marié avec la mariée, cent coups de fouet et la lapidation ». On ne peut pas dire cela car il n'est pas prouvé que le hadith de Ma'iz soit postérieur à celui d'Ubada. En l'absence de preuve de postériorité, l'omission de la fustigation n'entraîne pas son annulation ni l'abrogation de son jugement. L'impossibilité de déterminer lequel des deux hadiths est le premier exclut l'abrogation, et il n'y a pas d'élément prépondérant pour l'un sur l'autre. Ce qui figure dans le hadith en surplus de la lapidation est considéré comme une chose permise et non obligatoire, car l'obligation est la lapidation, et pour ce qui s'y ajoute, l'Imam a le choix afin de concilier les hadiths...] Fin de citation du livre Le Système des Peines.

En conclusion : La peine de l'adultère marié est la lapidation jusqu'à la mort. Des preuves authentiques et établies de la Sunnah du Messager d'Allah ﷺ dans les deux recueils authentiques (Bukhari et Muslim) et dans d'autres livres de Hadith l'ont démontré. C'est une peine qui entre dans les houdoud et ne relève pas du ta'zir.] Fin de citation de la réponse précédente.

En conclusion, vous avez vous-même porté un jugement contre votre propre thèse quand vous dites : « Vous me direz pourquoi par exemple les mouvements de la prière ou les ablutions ne sont pas mentionnés dans le Coran... mais ceci est un jugement définitif... nous pouvons prendre le hadith pour les détails... ». Vous autorisez ici que nous prenions de la Sunnah ce qui explicite la manière d'accomplir la prière et vous dites que cela est autorisé parce que c'est établi comme 1+1=2 ! Pourtant, cela ne diffère en rien de l'argumentation par la Sunnah concernant l'adultère marié... Dans le cas de la prière, le verset :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"Et accomplissez la prière." (Sourate Al-Baqarah [2] : 43)

C'est un énoncé global (mujmal). Les hadiths qui ont explicité la manière de prier — même si les juristes (mujtahidun) ont divergé sur la manière de s'incliner, de se prosterner ou de réciter — sont une explicitation du global (bayan lil-mujmal)... De même pour le verset :

وَالزَّانِيَةُ وَالزَّاني

"La fornicatrice et le fornicateur." (Sourate An-Nur [24] : 2)

Il est général car les termes Az-Zaniyah et Az-Zani sont des termes de généralité. Les hadiths relatifs au marié ont spécifié cette généralité où figurait la fustigation, en la restreignant au fornicateur non-marié. La question ici relève donc du chapitre de la spécification du général (takhsis al-'amm)... Si vous avez étudié les bases de la jurisprudence (oussoul), vous trouverez nécessairement que l'explicitation du global, la spécification du général, la restriction de l'absolu (taqyid al-mutlaq)... etc., sont toutes des catégories du Livre et de la Sunnah par lesquelles il est obligatoire d'argumenter selon leur modalité légale.

Par conséquent, la distinction entre l'explicitation du global dans le cas de la prière et la spécification du général dans le cas de l'adultère est une distinction invalide et non autorisée, à moins que vous ne manquiez d'une connaissance complète des bases de la jurisprudence. Je demande à Allah le Très-Haut de vous guider vers la voie la plus droite et que vous fassiez l'effort nécessaire pour comprendre les bases de la jurisprudence afin que la question soit posée dans son cadre approprié et non dans un autre contexte.

J'espère que la question est maintenant clarifiée.

Votre frère Ata bin Khalil Abu al-Rashtah

02 Joumada al-Akhira 1442 h. Correspondant au 15/01/2021 m.

Lien de la réponse sur la page Facebook de l'Émir Lien de la réponse sur le site Web de l'Émir

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