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Questions & Réponses

Réponse à une question : Le traitement avec les banques (dites) « islamiques »

August 10, 2021
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Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Amir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

Le traitement avec les banques (dites) « islamiques »

À Abdul Karim Zaid

Question :

Assalamou Alaikoum wa Rahmatou Allah wa Barakatouh,

Les banques islamiques à Tulkarem et dans les provinces de Cisjordanie fonctionnent-elles selon la Charia islamique ?

Est-il permis d'y déposer de l'argent ou ne sont-elles que des noms pour couvrir des activités usuraires ? Comment pouvons-nous en être certains ?

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam wa Rahmatou Allah wa Barakatouh,

Premièrement : Nous avons déjà répondu à une question similaire à plusieurs reprises, notamment le 20/08/2010 et le 05/03/2011... Je vous réitère ici ce qui est nécessaire pour répondre à votre question à partir de ces réponses :

[Les contrats en Islam ne sont ni complexes ni ambigus ; ils sont au contraire facilités, connus et clairement définis par la Charia :

1- Le vendeur de n'importe quelle marchandise doit en être le propriétaire, puis il la propose à la vente, l'acheteur l'examine, et s'il accepte, le contrat est conclu. Sinon, la marchandise reste chez son propriétaire. L'invalidité de la vente d'une marchandise non possédée par son vendeur est formelle en Islam, et parmi les preuves à ce sujet :

D'après Hakim bin Hizam qui a dit :

« قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ »، فَقَالَ: « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »

« J'ai dit : Ô Messager d'Allah, un homme vient me voir pour m'acheter quelque chose que je ne possède pas, puis je vais l'acheter au marché [pour lui vendre]. Il a répondu : "Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas." » (Rapporté par Ahmad). Et d'après Amr bin Shuayb, d'après son père, d'après son grand-père, le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »

« Il n'est pas permis de lier un prêt à une vente, ni d'avoir deux conditions dans une seule vente, ni de tirer un profit d'une chose dont on n'assume pas la responsabilité (garantie), ni de vendre ce que l'on ne possède pas. » (Rapporté par Abou Daoud).

2- De même, si le Calife voulait distribuer la propriété publique aux gens, ou leur distribuer de la nourriture provenant de la propriété de l'État, et que chacun connaissait sa part, il ne lui est pas permis de vendre sa part à l'avance avant de l'avoir reçue de l'État.

C'est ainsi qu'agissaient les compagnons du Messager d'Allah ﷺ :

  • Malik a rapporté d'après Nafi' que Hakim bin Hizam a acheté de la nourriture qu'Umar ibn al-Khattab avait ordonné de distribuer aux gens. Hakim a vendu cette nourriture avant d'en avoir pris possession. Cela parvint à Umar ibn al-Khattab qui annula la vente et lui dit : « Ne vends pas de nourriture que tu as achetée avant d'en avoir pris livraison complète. »

  • Malik a rapporté qu'il lui est parvenu que des bons (soukouk) pour de la nourriture provenant de al-Jar ont été distribués aux gens à l'époque de Marwan ibn al-Hakam. Les gens se sont échangé ces bons entre eux avant d'en prendre possession. Zaid bin Thabit et un autre homme parmi les compagnons du Messager d'Allah ﷺ se rendirent chez Marwan ibn al-Hakam et dirent : « Autorises-tu la vente usuraire (riba), ô Marwan ? Il répondit : Je cherche protection auprès d'Allah, de quoi s'agit-il ? Ils dirent : Ces bons que les gens s'échangent et revendent avant même d'avoir reçu les marchandises. Marwan envoya alors la garde pour les récupérer des mains des gens et les rendre à leurs propriétaires initiaux. »

3- Cependant, des institutions ont vu le jour dans les pays musulmans en contournant la Charia et en se qualifiant d'« islamiques », comme les banques dites « islamiques ». Elles pratiquent le illicite (haram), mais pas par la méthode usuraire directe des autres banques ; elles suivent une autre voie interdite :

a- Si vous allez dans une banque classique pour un prêt, elle vous le donne avec un intérêt usuraire déterminé. Si vous allez dans une banque dite « islamique » pour un prêt, elle ne vous le donne pas sans un surplus, car c'est une banque et non une institution de bienfaisance ; elle veut un profit. Mais ce profit n'est pas explicite comme dans une banque classique, car elle porte le nom d'islamique ! Elle ne veut pas traiter par le riba dont l'interdiction est connue même du grand public. Elle vous demande alors : « Pourquoi voulez-vous ce prêt ? » Vous répondez : « Pour acheter une voiture ou une marchandise... mais je n'en ai pas le prix. » Elle dit : « Très bien, nous l'achetons, nous payons comptant, et nous vous la revendons à crédit avec un surplus de tant. » L'accord est conclu avec vous avant même que la banque n'achète la marchandise. C'est-à-dire que la vente entre la banque et vous, par versements, a été conclue et le contrat est devenu contraignant avant que la banque ne possède la marchandise. Par conséquent, vous êtes obligé de la prendre après l'achat par la banque. Le contrat de vente a été conclu avant que la banque n'en soit propriétaire. Vous ne l'avez pas achetée après que la banque l'ait possédée et vous l'ait proposée pour que vous acceptiez ou refusiez ; ici, vous ne pouvez pas la refuser car elle a été achetée pour vous dès l'origine et non pour la banque. C'est donc la vente de ce que l'on ne possède pas, ce qui est illicite selon la Charia... En revanche, si la banque possédait un salon d'exposition de voitures lui appartenant et les proposait aux gens pour les vendre à crédit à celui qui le souhaite, la vente serait valide. Mais la banque n'est pas un commerçant au sens habituel, c'est une banque qui veut un profit sur les fonds qu'elle avance. Au lieu de prendre un intérêt usuraire qui ne siérait pas à son nom « islamique », elle obtient ce même profit, voire plus, par une transaction non conforme à la Charia, à savoir la vente de ce qu'on ne possède pas, interdite en Islam !

b- Ils appellent cela « Mourabaha », mais ce n'en est pas une. La vente par Mourabaha selon la Charia consiste à être propriétaire d'une marchandise et à la proposer à la vente. L'acheteur vient négocier le prix et vous lui dites : « Donne-moi un profit sur ce que j'ai acheté pour tant. » Il accepte après que vous l'ayez informé du prix de revient et qu'il en soit rassuré. Il vous paie alors ce prix plus le profit convenu. Comme vous le voyez, la marchandise est possédée par le vendeur au moment où elle est proposée à l'acheteur. Il est clair que cela diffère totalement de ce que pratique la banque dite islamique ou les institutions similaires.

c- Parfois, ils appellent cela une « promesse » et non une « vente », ce qui est une tromperie ! C'est une affirmation incorrecte, car la promesse ou l'engagement mutuel n'est pas contraignant, alors que dans la transaction bancaire, il est contraignant. L'accord est conclu avant que la banque ne possède l'objet. C'est pourquoi l'homme ne peut pas dire à la banque, après qu'elle a acquis la voiture : « Je ne veux plus acheter. » Cela ne peut exister dans la transaction bancaire, car le contrat a été finalisé avant l'achat ; il est contraignant et n'est pas une simple promesse. Or, la promesse de vente ou d'achat est, par nature, non contraignante.

C'est l'acte d'offre (ijab) et d'acceptation (qaboul) qui rend le contrat contraignant, et cela a eu lieu entre la banque et l'homme avant que la banque ne possède la voiture. Ce qui s'est passé entre eux est un contrat de vente contraignant pour l'homme. La vente a été conclue de fait et en pratique avant que la banque ne détienne la voiture, la preuve étant que lorsque la banque possède la voiture, l'homme ne peut refuser l'achat. Ceci est contraire aux règles de la Charia qui ont clarifié et expliqué la vente en Islam.

d- Parfois, ils appellent cela un achat et non une vente, prétendant que l'homme est celui qui ordonne l'achat en disant à la banque « achète-moi une voiture... ». C'est également un propos erroné, car cette transaction sous cette forme serait une agence (wakalah). C'est-à-dire que l'homme mandate la banque pour lui acheter une voiture pour un montant donné, contre une rémunération spécifique pour la banque en tant qu'agent d'achat... Or, ce qui se passe n'est pas ainsi, car la voiture est enregistrée au nom de la banque, c'est elle qui l'achète au salon d'exposition, puis elle la revend à crédit à l'homme. Elle reste enregistrée au nom de la banque jusqu'à ce que l'homme paie le prix total. Elle n'est pas enregistrée au nom de l'homme avec la banque agissant comme son mandataire pour une commission fixe ; c'est tout autre chose... Ce n'est pas une agence sous quelque aspect que ce soit. Si l'homme avait les moyens financiers et voulait mandater la banque pour lui acheter une voiture contre une rémunération, il ne s'adresserait pas à une banque, mais à quelqu'un ayant une meilleure expertise en achat et demandant moins de frais...

C'est pourquoi ce qu'ils appellent vente de cette manière n'est pas permis.

En conclusion, cette transaction n'est pas permise par la Charia.

J'ai apprécié le commentaire de quelqu'un concernant les banques islamiques : il a dit que les banques ordinaires attirent l'argent des personnes que l'usure ne dérange pas. Restent alors les personnes religieuses qui ne traitent pas par le riba et dont l'argent restait en dehors des banques classiques. Les banques dites « islamiques » sont devenues le piège pour l'argent de ces personnes religieuses, en exploitant leurs fonds par une méthode autre que le riba dont le commun des mortels connaît l'interdiction. Elles les exploitent par des transactions illicites, mais il est facile de convaincre les gens simples qu'elles sont conformes à la Charia en leur cherchant un nom religieux comme la « Mourabaha » par exemple. Ce n'est pas aussi flagrant que l'usure, et beaucoup de personnes religieuses peuvent l'ignorer et penser que c'est permis.] Fin de citation.

Deuxièmement : Quant à votre question sur le dépôt d'argent en tant que dépôt de confiance (amanah) dans ces banques... nous avons répondu à une question similaire le 14/10/2012, et voici le texte :

[La règle « le moyen conduisant au illicite est lui-même illicite » s'applique effectivement à tout acte, qu'il s'agisse d'une action individuelle unilatérale ou d'un acte entre deux parties, c'est-à-dire un contrat... La différence est que lorsque vous entreprenez vous-même le moyen menant au haram, vous êtes responsable de ce haram. Mais lorsque vous êtes partie à un contrat, le péché incombe à la partie qui a emprunté le moyen menant au haram. Si les deux parties empruntent cette voie, le péché repose sur les deux.

Quant au dépôt d'argent, c'est-à-dire un compte courant sans intérêt usuraire dans une banque : s'il vous semble probable que la banque utilisera votre compte courant dans l'usure, alors il n'est pas permis de placer ce dépôt (amanah) dans cette banque. Toutefois, les banques font la distinction entre les dépôts à intérêts usuraires et les comptes courants sans intérêts. Le premier, placé avec intérêt, est utilisé dans le riba sans aucun doute. Quant au compte courant, il peut être utilisé, que ce soit à partir de votre compte ou de celui d'un autre, car le compte courant peut être retiré à tout moment par son propriétaire... C'est pourquoi cela ressemble au fait de placer un dépôt chez un pervers (fasiq). Si vous y êtes contraint, il n'y a pas de grief contre vous, et le péché incombe à celui qui utilise le dépôt de manière indue, tant que vous ne le saviez pas ou ne l'avez pas approuvé. Il en va de même pour la banque : si vous savez qu'elle utilise votre compte courant dans l'usure, alors ce n'est pas permis.

Naturellement, il est préférable de ne pas le placer à la banque ou chez un pervers.

Cependant, tout cela n'est valable que si la banque est légalement constituée selon la Charia, comme une propriété individuelle, une propriété d'État, une société islamique, ou une société par actions valide entre ses propriétaires... et non une société par actions (sharikat al-moussahamah) dont le contrat est nul (bâtil). Sinon, traiter avec elle n'est permis dans aucun cas.] Fin de citation.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

01 Mouharram Al-Haram 1443 de l'Hégire
Correspondant au 09/08/2021 ap. J.-C.

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