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Questions & Réponses

Réponse à une question : La vaccination contre la maladie de la Covid-19

January 22, 2021
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Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

La vaccination contre la maladie de la Covid-19 À Umm Bilal

Question :

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh...

Qu'Allah vous bénisse, notre Émir, qu'Il vous accorde la victoire et vous soutienne par une conquête éclatante et un Califat (Khilafah) selon la méthode de la prophétie, par lequel les cœurs d'un peuple croyant seront apaisés...

Ma question concerne le nouveau vaccin que les États ont commencé à administrer aux populations contre la maladie de la Covid-19... Nous constatons une grande crainte parmi les gens à l'idée de prendre ce vaccin, à la lumière de nombreuses rumeurs diffusées via les réseaux sociaux sur la dangerosité de ce vaccin, et qu'il s'agirait d'un complot mondial capitaliste contre les peuples... Nous savons que la guérison est entre les mains d'Allah seul, et que chaque terme est consigné dans un livre. En tant que porteurs de la Dawah, nous nous interrogeons sur la réalité de ce vaccin et s'il est religieusement obligatoire de le recevoir face à la propagation de cette épidémie ?

Qu'Allah vous bénisse.

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh,

Comme vous le savez, nous avons déjà publié des réponses à des questions concernant le traitement médical (at-tadawi), dans lesquelles nous avons dit :

  • Si le médicament est nocif, il est alors interdit (Haram) conformément au hadith :

    لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

    « Il ne doit y avoir ni préjudice, ni préjudice réciproque. »

  • Si le médicament n'est pas nocif mais contient des substances interdites ou impures (najis), son statut est le caractère détestable (al-karahah). C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit, mais il est permis de l'utiliser avec une aversion (Makruh) si le patient ne trouve pas de médicament licite...

  • Si le médicament n'est pas nocif et ne contient pas de substances interdites ou impures, il est alors recommandé (Mandub)...

Voici des extraits pertinents de ces réponses :

[... Premièrement : Réponse à une question du 26/01/2011 concernant l'utilisation de ce qui est interdit et impur pour le traitement médical :

(... 3- Le traitement médical est une exception à l'interdiction ; se soigner avec ce qui est interdit ou impur n'est pas interdit :

  • Quant au fait que se soigner avec ce qui est interdit n'est pas prohibé, cela est dû au hadith de Muslim d'après Anas :

    رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّAMِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

    « Le Messager d'Allah ﷺ a permis à az-Zubayr ibn al-Awwam et à Abd al-Rahman ibn Awf de porter de la soie à cause d'une démangeaison dont ils souffraient. »

    Porter de la soie pour les hommes est interdit, mais cela a été permis pour le traitement médical...

  • Quant au fait que se soigner avec ce qui est impur n'est pas prohibé, cela est dû au hadith d'al-Bukhari d'après Anas (ra) :

    أَنَّ نَاساً اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...

    « Des gens tombèrent malades à Médine, alors le Prophète ﷺ leur ordonna de rejoindre son berger, c'est-à-dire les chameaux, et de boire de leur lait et de leur urine. Ils rejoignirent le berger et burent de leur lait et de leur urine... »

    Le terme ajtawou signifie que la nourriture de la ville ne leur convenait pas, ils tombèrent donc malades, et le Messager ﷺ leur a permis pour le traitement « l'urine », bien qu'elle soit impure...] Fin de citation.

Deuxièmement : Dans une réponse à une question du 19/09/2013 :

[... La réponse est que l'utilisation du vin dans le médicament, ainsi que le médicament contenant de l'alcool... son statut est la permission avec aversion (al-jawaz ma'a al-karahiya), et la preuve en est :

Ibn Majah a rapporté via Tariq ibn Suwayd al-Hadrami qui a dit :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَاباً نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

« J'ai dit : Ô Messager d'Allah, dans notre terre il y a des raisins que nous pressons et dont nous buvons. Il a dit : "Non". Je suis revenu vers lui en disant : "Nous l'utilisons pour soigner le malade". Il a dit : "Ce n'est pas un remède, mais c'est un mal". »

Ceci est une interdiction d'utiliser l'impur ou l'interdit "le vin" comme remède. Cependant, le Messager d'Allah ﷺ a permis de se soigner avec l'impur "l'urine de chameau". Al-Bukhari a rapporté d'après Anas (ra) :

أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...

« Des gens de 'Uraynah tombèrent malades à Médine, alors le Messager d'Allah ﷺ leur permit d'aller vers les chameaux de la Zakat pour boire de leur lait et de leur urine... »

Ils tombèrent malades à cause du climat de Médine, et le Messager ﷺ leur a permis de se soigner avec l'urine de chameau, qui est impure. De même, le Messager ﷺ a permis de se soigner avec l'interdit "le port de la soie". At-Tirmidhi et Ahmad ont rapporté, et la formulation est d'at-Tirmidhi d'après Anas :

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا

« Abd al-Rahman ibn Awf et az-Zubayr ibn al-Awwam se sont plaints de poux auprès du Prophète ﷺ lors d'une expédition. Il leur a alors permis de porter des chemises en soie. Il dit : "Et je l'ai vu sur eux". »

Ces deux hadiths constituent une présomption (qarinah) indiquant que l'interdiction dans le hadith d'Ibn Majah n'est pas catégorique, ce qui signifie que se soigner avec l'impur et l'interdit est détestable (Makruh).]

Troisièmement : Réponse à une question du 18/11/2013 concernant la vaccination et son statut :

[La vaccination est un médicament, et le traitement médical est recommandé (Mandub) et non obligatoire (Fard). La preuve en est :

1- Al-Bukhari a rapporté via Abu Hurairah que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

« Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir fait descendre son remède. »

Muslim a rapporté de Jabir ibn Abdillah que le Prophète ﷺ a dit :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

« À chaque maladie un remède. Si le remède atteint la maladie, elle guérit par la permission d'Allah Puissant et Majestueux. »

Et Ahmad a rapporté dans son Musnad d'après Abdullah ibn Mas'ud :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

« Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir fait descendre son remède ; celui qui le connaît le connaît, et celui qui l'ignore l'ignore. »

Ces hadiths contiennent une orientation selon laquelle chaque maladie a un remède, incitant ainsi à chercher le traitement qui mène à la guérison par la permission d'Allah le Très-Haut. C'est une recommandation et non une obligation.

2- Ahmad a rapporté d'après Anas que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ، خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا

« Certes, Allah, là où Il a créé la maladie, Il a créé le remède. Soignez-vous donc. »

Abu Dawood a rapporté d'après Usama ibn Sharik : « Je suis venu vers le Prophète ﷺ et ses compagnons alors qu'ils étaient si calmes que c'est comme si des oiseaux étaient sur leurs têtes. J'ai salué puis je me suis assis. Des Bédouins sont venus de part et d'autre et ont dit : "Ô Messager d'Allah, devons-nous nous soigner ?" Il a dit :

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَواءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

"Soignez-vous, car Allah Puissant et Majestueux n'a pas mis une maladie sans lui avoir mis un remède, sauf une seule maladie : la vieillesse [c'est-à-dire la mort]". »

Dans le premier hadith, il y a un ordre de se soigner, et dans celui-ci, une réponse aux Bédouins incitant au traitement, s'adressant aux serviteurs pour qu'ils se soignent. L'adresse dans les deux hadiths est venue sous forme d'impératif, et l'impératif indique une demande absolue. Il n'indique l'obligation que s'il est catégorique, ce qui nécessite une présomption. Or, aucune présomption d'obligation n'existe ici. De plus, il existe des hadiths indiquant la permission de délaisser le traitement, ce qui infirme l'obligation. Muslim a rapporté d'après Imran ibn Husayn que le Prophète ﷺ a dit :

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ

« Soixante-dix mille de ma communauté entreront au Paradis sans jugement. »

Ils dirent : « Qui sont-ils, ô Messager d'Allah ? » Il dit :

هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

« Ce sont ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ni ne demandent la ruqya, et placent leur confiance en leur Seigneur. »

La ruqya et la cautérisation font partie du traitement. Al-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas : « Cette femme noire est venue voir le Prophète ﷺ et a dit : "Je souffre de crises d'épilepsie et je me découvre, invoque donc Allah pour moi". Il a dit :

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ

"Si tu veux, tu patientes et tu auras le Paradis, et si tu veux, j'invoque Allah pour qu'Il te guérisse".

Elle dit : "Je patienterai", puis elle ajouta : "Mais je me découvre, invoque donc Allah pour que je ne me découvre plus". Il invoqua alors pour elle... » Ces deux hadiths prouvent la permission de délaisser le traitement.

Tout cela démontre que l'ordre « soignez-vous » n'est pas pour l'obligation. L'ordre ici est soit pour la permission, soit pour la recommandation. Compte tenu de l'insistance du Messager ﷺ, le traitement est recommandé (Mandub).

Par conséquent, le statut de la vaccination est la recommandation (al-nadb), car la vaccination est un remède. Cependant, s'il est prouvé qu'un type particulier de vaccin est nocif (matériaux corrompus ou dangereux...), alors la vaccination avec ces substances devient interdite conformément à la règle du préjudice tirée du hadith rapporté par Ahmad d'après Ibn Abbas :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

« Il ne doit y avoir ni préjudice, ni préjudice réciproque. »

Toutefois, ce sont des cas rares...

Quant à l'État du Califat, il y aura des vaccinations contre les maladies qui le nécessitent, comme les maladies contagieuses, et le remède sera pur de toute souillure. Allah le Très-Haut est le Guérisseur :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

« Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit. » (Sourate Ach-Chu'ara [26]: 80)

Il est connu selon la Charia que les soins de santé font partie des obligations du Calife en vertu de la gestion des affaires (Ri'ayah), conformément à la parole du Messager ﷺ rapportée par al-Bukhari d'après Abdullah ibn Omar :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

« L'imam est un berger et il est responsable de son troupeau. »

C'est un texte général sur la responsabilité de l'État concernant la santé et les soins médicaux.

Il existe des preuves spécifiques : Muslim a rapporté de Jabir :

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ

« Le Messager d'Allah ﷺ a envoyé un médecin à Ubayy ibn Ka'b ; il lui a coupé une veine puis l'a cautérisée. »

Al-Hakim a rapporté dans al-Mustadrak d'après Zayd ibn Aslam, de son père : « Je suis tombé gravement malade à l'époque d'Omar ibn al-Khattab. Omar a alors appelé pour moi un médecin qui m'a imposé un régime si strict que je suçais le noyau [de datte] tant le régime était sévère. »

Le Messager ﷺ, en tant que gouvernant, a envoyé un médecin à Ubayy, et Omar (ra), le second Calife bien-guidé, a appelé un médecin pour Aslam pour le soigner. Ce sont deux preuves que la santé et les soins médicaux font partie des besoins fondamentaux des sujets que l'État doit fournir gratuitement à ceux qui en ont besoin.] Fin de citation des réponses.

En résumé :

  1. Le statut de la vaccination est la recommandation (Mandub), c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire.
  2. Si elle contient des composants nocifs, elle est interdite (Haram).
  3. Si elle n'est pas nocive mais contient des substances impures ou interdites, elle est permise avec aversion, c'est-à-dire qu'elle est Makruh et non Haram.
  4. Par conséquent, le musulman malade cherche d'abord le remède licite ; s'il ne le trouve pas, il lui est permis d'utiliser le remède détestable (Makruh).
  5. Ainsi, la réponse à votre question est la suivante : La vaccination avec des vaccins contenant des substances interdites ou impures est permise avec aversion, car la vaccination entre dans le cadre du traitement médical. Se soigner avec l'interdit et l'impur est permis avec aversion comme expliqué précédemment... sauf s'il est prouvé qu'il y a un préjudice, auquel cas ce n'est pas permis.

Jusqu'à présent, je ne suis pas parvenu à une certitude absolue concernant le préjudice et le mal causés par ce remède. Par conséquent, je laisse la décision aux frères et sœurs selon ce qui les rassure quant à sa validité à la lumière de ce qui a été mentionné ci-dessus. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous protéger, ainsi que tous les musulmans, de toute maladie. Il est certes Celui qui entend et exauce.

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

09 Jumada al-Akhira 1442 AH Correspondant au 22/01/2021 ap. J.-C.

Lien vers la réponse sur la page Facebook de l'Émir (qu'Allah le préserve) Lien vers la réponse sur le site Web de l'Émir

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