Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah, émir du Hizb ut-Tahrir aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fihi »
Réponse à une question
À Abdullah Al-Haddad
Question :
Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou, je vous souhaite tout le bien et le bonheur, ainsi qu'une longue vie dans l'obéissance à Allah et à Son Messager. Je demande à Allah le Grand, Seigneur du Trône immense, de hâter pour nous l'établissement du second État du Califat Bien Guidé (Khilafah Rashidah), alors que vous êtes en pleine santé et bien-être.
Ma question est la suivante : est-il permis de donner la Zakāt à sa sœur ou à sa fille ?
Réponse :
Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,
1- L'Islam a rendu obligatoire la prise en charge (la nafaqah) du pauvre et a détaillé à son sujet les conditions et les personnes sur qui elle incombe :
Il est mentionné dans Le Système Économique (p. 204-211 du fichier Word) :
« (... Les besoins fondamentaux, dont le manque de satisfaction constitue la pauvreté, sont : la nourriture, le vêtement et le logement. Tout ce qui est au-delà est considéré comme des besoins accessoires. Celui qui ne satisfait pas les besoins accessoires alors qu'il a satisfait les besoins fondamentaux n'est donc pas considéré comme pauvre...
L'Islam a fait de la satisfaction et de la fourniture de ces besoins fondamentaux pour celui qui ne peut y subvenir une obligation. Si l'individu peut y subvenir par lui-même, c'est ainsi. S'il n'y parvient pas, faute d'argent suffisant ou par incapacité à l'obtenir, la Loi Divine (Shara) a imposé aux autres de l'aider jusqu'à ce qu'il dispose de quoi satisfaire ses besoins fondamentaux. La Loi Divine a détaillé la manière d'aider l'individu dans ces domaines. Elle a rendu cela obligatoire pour les proches héritiers. Allah le Très-Haut dit :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
"Le père doit les nourrir et les vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter une charge supérieure à ses moyens. La mère ne doit pas subir de préjudice à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. La même obligation incombe à l'héritier." (Sourate Al-Baqarah [2]: 233)
C'est-à-dire qu'il incombe à l'héritier la même chose qu'au père en termes de nourriture et de vêtements. Par héritier, on n'entend pas celui qui hérite effectivement, mais celui qui a le droit d'hériter. Si la personne n'a pas de proches sur qui Allah a imposé la dépense, sa charge est transférée au Trésor public (Beit al-Mal), au chapitre de la Zakāt. D'après Abu Hurairah, le Messager d'Allah ﷺ a dit :
مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلّاً فَإِلَيْنَا
"Celui qui laisse des biens, ils reviennent à ses héritiers, et celui qui laisse une charge (un Kall), elle nous incombe." (Rapporté par Muslim)
Le Kall est le faible qui n'a ni enfant ni parent...] Fin de citation. »
2- Quant à savoir quels proches ont l'obligation de subvenir aux besoins du pauvre, voici les détails :
Il est mentionné dans l'Encyclopédie de la jurisprudence koweïtienne (p. 8267-68) :
« [Les catégories de personnes auxquelles il n'est pas permis de donner la Zakāt : ...
Toute personne dont le donateur descend ou qui descend du donateur par la naissance. Cela inclut ses ascendants, à savoir ses parents et ses grands-parents (maternels et paternels), qu'ils soient héritiers ou non. De même pour ses descendants, à savoir ses enfants et les enfants de ses enfants, quel que soit le degré. Les Hanafites justifient cela par le fait que les bénéfices des propriétés entre eux sont interconnectés ; c'est l'avis des Hanafites et des Hanbalites.
Quant aux autres proches, qui sont les collatéraux comme les frères et sœurs, les oncles et tantes paternels, les oncles et tantes maternels et leurs enfants, il n'est pas interdit de leur donner la Zakāt même si certains sont à sa charge, en raison de la parole du Prophète ﷺ : "L'aumône faite à un pauvre est une aumône, tandis qu'elle est deux choses pour un parent : une aumône et un maintien des liens de parenté". C'est l'avis des Hanafites et l'avis prédominant chez les Hanbalites.
Cependant, selon les Malikites et les Chafi'ites, les proches dont la subsistance incombe au donateur ne peuvent recevoir la Zakāt de sa part :
Ceux dont la subsistance est obligatoire selon les Malikites sont le père et la mère (mais pas les grands-parents), ainsi que le fils et la fille (mais pas leurs enfants). L'obligation de subvenir aux besoins du fils dure tant qu'il est mineur, et pour la fille jusqu'à ce qu'elle se marie et que le mariage soit consommé.
Ceux dont la subsistance est obligatoire selon les Chafi'ites sont les ascendants et les descendants...] »
3- Comme vous pouvez le constater, le don de la Zakāt à la fille fait l'objet de différents avis parmi les juristes car elle fait partie des descendants. Bien qu'il soit établi chez eux que celui dont la subsistance incombe au donateur ne doit pas être entretenu par la Zakāt mais par l'argent personnel du donateur, la divergence porte sur qui, parmi les ascendants et les descendants, est obligatoirement à la charge du donateur.
Certains stipulent que : (Les catégories auxquelles il n'est pas permis de donner la Zakāt sont les ascendants, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, qu'ils soient héritiers ou non, ainsi que les enfants et les petits-enfants, quel que soit le degré. Les Hanafites disent : car les bénéfices des biens entre eux sont liés, et c'est l'avis des Hanafites et des Hanbalites.)
D'autres disent : (Ceux dont la subsistance est obligatoire chez les Malikites sont le père et la mère, mais pas les grands-parents, ainsi que le fils et la fille, mais pas leurs enfants. La subsistance du fils est obligatoire tant qu'il est petit, et celle de la fille jusqu'à ce qu'elle se marie et que son mari consomme le mariage.)
Et d'autres disent : (Ceux dont la subsistance est obligatoire chez les Chafi'ites sont les ascendants et les descendants...)
Maintenant, je réponds à votre question : est-il permis de donner la Zakāt à la sœur ou à la fille ?
1- Concernant la fille, la réponse est la suivante :
a- Si la fille n'est pas mariée et vit chez son père, sa subsistance lui incombe. Il doit donc dépenser pour elle de son propre argent et non de la Zakāt.
b- Si la fille est mariée et que son mari est aisé et subvient à ses besoins, il n'est pas permis de lui donner la Zakāt, même si elle est pauvre, car elle est considérée comme riche par la subsistance de son mari.
An-Nawawi a dit dans Al-Minhaj : « Celui dont les besoins sont comblés par la subsistance d'un proche ou d'un mari n'est ni pauvre (faqir) ni nécessiteux (miskin) selon l'avis le plus authentique. » Fin de citation.
c- Si la fille est mariée et pauvre, et que son mari est incapable de subvenir à ses besoins... Ibn Qudamah a dit dans Al-Mughni : « Si la femme pauvre a un mari aisé qui dépense pour elle, il n'est pas permis de lui donner la Zakāt, car ses besoins sont satisfaits par ce qu'elle reçoit de sa pension obligatoire... Mais s'il ne dépense pas pour elle et que cela est impossible, il est alors permis de lui donner, tout comme si le revenu d'un bien immobilier s'arrêtait. Ahmad l'a explicitement stipulé. » Fin de citation.
Ce que je privilégie pour sortir de la divergence est de verser la Zakāt au mari de la fille pauvre s'il répond à la définition de la pauvreté, et il dépensera pour sa femme à partir de cet argent de la Zakāt qu'il a reçu... Quant au père, qu'il donne à sa fille de son argent personnel autre que la Zakāt.
2- Concernant la sœur, la réponse est la suivante :
Si votre sœur vit dans votre maison et que c'est vous qui subvenez à ses besoins, il ne vous est pas permis de lui donner de la Zakāt. Mais si elle est mariée et que son mari est pauvre, il est permis de lui donner de la Zakāt. En réalité, lui donner à elle est préférable qu'à d'autres, en raison de sa parole ﷺ :
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
« L'aumône faite à un pauvre est une aumône, tandis qu'elle est deux choses pour un parent : une aumône et un maintien des liens de parenté. » (Rapporté par At-Tirmidhi)
C'est ce que je privilégie comme réponse à votre question, en espérant que cela soit suffisant. Allah est plus Savant et plus Sage.
Votre frère, Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah
28 Dhou al-Hijjah 1445 AH Correspondant au 04/07/2024 ap. J.-C.
Lien de la réponse sur la page Facebook de l'Émir (qu'Allah le préserve) : https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.HT/posts/320377947811377