(Série de réponses du savant Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook "Fiqhi")
À : Ayn Alhak / Zakaria Karimeh / Ayman Alfjjary / Hisham Is'efan
Questions :
Question de Ayn Alhak : « Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. Notre cheikh éminent, qu'Allah vous soutienne par Son secours et vous accorde, ainsi qu'au parti et à la Oumma, une victoire éclatante... J'ai une question concernant la vente des dattes, car elles font partie des sept catégories mentionnées dans le hadith sur l'échange. Est-il permis de vendre des dattes contre des dirhams à terme (à crédit), c'est-à-dire que j'achète un kilogramme de dattes et j'en paie le prix plus tard ? Éclairez-nous de votre science, qu'Allah vous récompense, car c'est actuellement la saison des dattes. »
Question de Zakaria Karimeh : « Qu'Allah vous bénisse. Mais qu'en est-il du paiement différé (en plusieurs versements) ? Est-ce permis s'il s'agit d'acheter de l'or avec du papier-monnaie ? »
Question de Ayman Alfjjary : « Quelle est la différence entre l'achat d'or à crédit (et pourquoi est-ce interdit) et le prêt qui est autorisé selon ce qui est mentionné dans le dernier paragraphe du sujet sur l'usure (Riba) et le change dans le livre Le Système Économique ? »
Question de Hisham Is'efan : « Que la paix soit sur vous, notre cheikh et notre Émir... Salutations distinguées... Il est mentionné dans le livre Le Système Économique, au chapitre sur l'usure et le change, page (259), le hadith : "L'or pour l'or, l'argent pour l'argent, le blé pour le blé, l'orge pour l'orge, les dattes pour les dattes, et le sel pour le sel, quantité égale pour quantité égale..." jusqu'à la fin du hadith... Ma question est, qu'Allah vous bénisse : ces quatre produits alimentaires explicitement mentionnés dans le hadith sont-ils traités de la même manière que les deux métaux (l'or et l'argent) dans l'achat et la vente ? Par exemple, m'est-il permis de prendre à crédit un sac de farine et d'en enregistrer le prix sur mon compte, ou y a-t-il une différence de traitement entre les métaux et ces produits alimentaires mentionnés dans le hadith ? Et le produit manufacturé diffère-t-il du produit brut ?... Veuillez m'excuser pour la longueur de la question. Qu'Allah vous bénisse. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. »
Réponse :
Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions.
Vos quatre questions étant proches, nous y répondrons par une seule réponse, en attirant l'attention sur le fait que les biens usuraires (amwal ribawiya) sont au nombre de six : « l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel », et non sept comme mentionné dans la première question.
La réponse à ces questions est la suivante :
1- Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
« L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, quantité égale pour quantité égale, de la main à la main. Si ces catégories diffèrent, vendez alors comme vous le voulez, à condition que ce soit de la main à la main. » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ubada ibn al-Samit).
Le texte est clair lorsqu'il y a divergence entre ces catégories usuraires : la vente se fait comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que l'égalité de quantité n'est pas une condition, mais la remise immédiate (le captage) est une condition. Le terme « catégories » est venu de manière générale pour toutes les catégories usuraires, c'est-à-dire les six, et rien n'en est exclu sans un texte. En l'absence de texte contraire, la règle est l'autorisation de l'échange du blé contre l'orge, ou du blé contre l'or, ou de l'orge contre l'argent, ou des dattes contre le sel, ou des dattes contre l'or, ou du sel contre l'argent... etc., peu importent les valeurs d'échange et les prix, mais cela doit être « de main à main », c'est-à-dire sans crédit. Ce qui s'applique à l'or et à l'argent s'applique également aux billets de banque en raison de la cause commune ('illah), à savoir le caractère monétaire (an-naqdiya), c'est-à-dire leur utilisation comme prix et salaires.
2- Une exception (à l'obligation de remise immédiate lors de la vente de catégories usuraires) a été rapportée dans le cas du gage (ar-rahn) lors de l'achat des quatre catégories « blé, orge, sel et dattes » avec de l'argent liquide, et ce conformément au hadith de Muslim rapporté par Aïcha (qu'Allah l'agrée) :
اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ
« Le Messager d’Allah ﷺ a acheté d’un juif de la nourriture à terme, et il lui a laissé son armure en fer en gage. »
Cela signifie que le Prophète ﷺ a acheté de la nourriture à crédit mais avec un gage. Et leur nourriture à l'époque faisait partie des catégories usuraires, comme dans le hadith : « La nourriture pour la nourriture, quantité égale pour quantité égale, et notre nourriture ce jour-là était l'orge » (Rapporté par Ahmad et Muslim d'après Ma'mar bin Abdullah). Par conséquent, il est permis d'acheter les quatre catégories usuraires alimentaires à crédit si un objet est laissé en gage chez le vendeur jusqu'au paiement du prix.
3- Si le créancier et le débiteur se font mutuellement confiance, le gage peut être dispensé. La preuve en est la parole du Très-Haut :
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
« Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. Si l’un de vous fait confiance à l’autre, que celui à qui on a fait confiance rende son dépôt, et qu’il craigne Allah son Seigneur. » (Coran, 2:283).
Ce noble verset indique que l'on peut se passer du gage dans une dette contractée lors d'un voyage si les deux parties se font confiance. Cela s'applique au gage lors de l'achat à crédit des quatre catégories usuraires « blé, orge, sel et dattes ». Comme l'a dit le Tout-Puissant : « Si l’un de vous fait confiance à l’autre, que celui à qui on a fait confiance rende son dépôt ». Sa signification est claire : le gage dans ce cas peut être omis.
4- Par conséquent, il est permis d'acheter les quatre catégories usuraires « blé, orge, dattes et sel » avec de l'argent liquide à crédit avec un gage pour garantir la dette, ou sans gage, si le vendeur et l'acheteur se font mutuellement confiance... Dans ces deux cas, l'achat de ces catégories à crédit est permis. C'est-à-dire que le sel pour lequel vous avez posé la question sur l'achat à crédit est permis si le verset « Si l’un de vous fait confiance à l’autre » se concrétise. C'est ce que je préconise sur cette question, et Allah est plus Savant et plus Sage.
5- Pour information, il est mentionné dans l'explication de Sahih al-Bukhari par Ibn Battal, au chapitre de l'achat de nourriture à terme : « Il n'y a pas de divergence entre les gens de science qu'il est permis d'acheter de la nourriture pour un prix connu à un terme connu. »
Il est également mentionné dans le livre Al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'a (La jurisprudence selon les quatre écoles) d'al-Jaziri, concernant l'achat des catégories usuraires : « Quant au cas où l'un des deux biens échangés est de l'argent liquide et l'autre de la nourriture, alors le délai (le crédit) y est valide. »
Et dans Al-Mughni d'Ibn Qudama al-Maqdisi, alors qu'il parle de l'interdiction de vendre les quatre catégories les unes contre les autres à crédit... il dit : « Contrairement au cas où elles sont vendues contre des dirhams ou d'autres objets pesables à crédit (nasa'an), car le besoin l'exige. »
En résumé :
1- Il est permis de vendre des dattes, du blé, de l'orge et du sel contre de l'argent liquide à crédit avec un gage pour garantir la dette, ou sans gage si le vendeur et l'acheteur se font mutuellement confiance... En dehors de ces deux cas, ce n'est pas permis.
2- L'achat d'or avec de l'argent liquide à crédit n'est absolument pas permis, que l'argent soit de l'or ou des billets de banque, et que la dette soit totalement différée ou qu'elle soit payée en plusieurs versements (crédit) où une partie est payée immédiatement et le reste échelonné... Dans ce dernier cas, à savoir le paiement échelonné avec un acompte, ce qui est valide dans la vente d'or est la partie dont le prix a été payé immédiatement (le premier versement). Quant à ce qui est payé dans les autres versements, la vente y est invalide... Mais si tous les versements sont différés, c'est-à-dire que rien n'est perçu immédiatement, alors toute la vente est invalide car les preuves sur l'échange des biens usuraires s'y appliquent.
3- Quant à l'emprunt d'or, d'argent, de monnaie et d'autres biens usuraires, il est permis à condition qu'il ne génère aucun profit, car il diffère de la vente et du change (sarf) bien que la forme puisse paraître similaire. La vente et le change consistent en un échange d'un bien contre un autre de même nature ou d'une autre nature, tandis que le prêt (al-qard) consiste à donner un bien à autrui pour qu'il le restitue tel quel. Le prêt se fait par esprit de solidarité (irfaq), et ses preuves sont différentes de celles de la vente. Les preuves de la vente des biens usuraires ne s'appliquent pas au prêt au point de le rendre interdit comme la vente d'or à terme... Au contraire, les preuves attestent de sa permission. Muslim a rapporté d'après Abu Rafi' : « Le Messager d’Allah ﷺ a emprunté un jeune chameau à un homme. Puis, des chameaux de l'aumône lui furent apportés. Il ordonna alors à Abu Rafi' de rendre à l'homme son jeune chameau. Abu Rafi' revint vers lui et dit : "Je n'ai trouvé parmi eux qu'un excellent chameau de six ans (quadrigénaire)". Il dit alors : "Donne-le-lui, car les meilleurs des hommes sont ceux qui s'acquittent le mieux de leurs dettes". » Ibn Hibban a rapporté d'après Ibn Mas'ud que le Prophète ﷺ a dit : « Il n'y a pas un musulman qui prête à un autre musulman deux fois sans que cela ne soit compté comme une aumône faite une fois », et le Prophète ﷺ avait l'habitude d'emprunter.
Votre frère, Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah
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