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Questions & Réponses

Réponse à une question : Ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible

November 10, 2021
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Série de réponses de l'éminent savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

Ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible

À Abu Omar

Question :

Notre vertueux Émir, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

Qu'Allah vous préserve, vous garde et qu'Il accorde la victoire par vos mains.

Quelle est l'authenticité de cette règle juridique, et est-il permis de l'utiliser comme preuve pour le gradualisme (tadarruj) dans l'application des dispositions de la Charia ? « Ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible ». Qu'Allah vous récompense par le bien.

Réponse :

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

Tout d'abord, qu'Allah vous bénisse pour vos aimables invocations à notre égard, et nous invoquons le bien pour vous en retour.

Vous interrogez sur deux points : Premièrement : l'authenticité de la règle juridique disant « ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible ». Deuxièmement : si cette règle peut servir de preuve pour justifier le gradualisme dans l'application des lois de la Charia. Voici la réponse :

Premièrement : Concernant votre question sur l'authenticité de la règle « ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible » :

1- Cette expression circule sous plusieurs formes dans les ouvrages des savants, toutes étant de sens proche : « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé totalement », « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé en majeure partie », « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé en petite partie », « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible »... Certains la désignent comme un proverbe ou un dicton, tandis que d'autres la qualifient de règle juridique (qa'idah shar'iyyah). Elle a même été parfois citée par certains comme étant un hadith du Prophète ﷺ, ce qui a poussé le savant du Hadith du Cham à son époque, Isma'il bin Muhammad al-Jarrahi al-'Ajluni (mort en 1162 AH), à la mentionner dans son livre Kashf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas en disant : [« Ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé totalement » est dans le sens du verset :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Craignez Allah autant que vous le pouvez." (Sourate At-Taghabun [64]: 16)

Et du hadith : « Crains Allah autant que tu le peux ». Le texte mentionné est une règle et non un hadith]. De même, Ahmad bin Abdul Karim al-Ghazzi al-'Amiri (mort en 1143 AH) l'a mentionnée dans son livre Al-Jadd al-Hathith fi Bayan ma laysa bi Hadith en disant : [« Ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé totalement » est une règle et non un hadith, et elle est dans le sens du verset :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Craignez Allah autant que vous le pouvez." (Sourate At-Taghabun [64]: 16)].

2- En examinant la question, il apparaît que l'origine de l'expression « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé totalement » remonte à la règle juridique qui stipule : « Le possible n'est pas annulé par le difficile » (Al-maysur la yasqutu bil-ma'sur). C'est-à-dire qu'elle est une autre formulation de cette règle, laquelle est mentionnée dans les ouvrages de règles juridiques avec ses preuves. Par exemple, Al-Suyuti dit dans Al-Ashbah wa al-Naza'ir : [La trente-huitième règle : "Le possible n'est pas annulé par le difficile". Ibn al-Subki a dit : elle fait partie des règles les plus célèbres déduites de la parole du Prophète ﷺ : « Si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez »]. Al-Zarkashi l'a également mentionnée dans son livre Al-Manthur fil-Qawa'id en disant : [« Le possible n'est pas annulé par le difficile » : celle-ci revient à la règle de la capacité sur une partie de l'obligation d'origine], et il en a expliqué les limites en traitant le sujet de « l'obligation de la partie réalisable ».

3- Les savants ont prouvé la règle « Le possible n'est pas annulé par le difficile » ou ses équivalentes par la parole d'Allah :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Craignez Allah autant que vous le pouvez." (Sourate At-Taghabun [64]: 16)

Et par la parole du Prophète ﷺ :

إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعتُمْ

"Si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez." (Rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Hurayra).

Ils ont illustré cela par des exemples détaillés pour clarifier la réalité de ces règles. Al-Ashbah wa al-Naza'ir cite de nombreuses branches, dont voici quelques-unes : [« Le possible n'est pas annulé par le difficile »... ses branches sont nombreuses : parmi elles, celui qui a une partie des membres amputée doit obligatoirement laver le reste (pendant les ablutions). Celui qui ne possède qu'une partie de ce qui est nécessaire pour se couvrir (sutrah) doit couvrir ce qui est possible. Celui qui ne connaît qu'une partie de la Sourate Al-Fatiha doit la réciter sans divergence... Celui qui est incapable de s'incliner et de se prosterner mais peut rester debout doit obligatoirement rester debout selon notre école... Celui qui ne possède qu'une partie d'un sa' pour la Zakat al-Fitr doit la donner selon l'avis le plus correct...].

4- L'étude des exemples donnés par les savants pour la règle « Le possible n'est pas annulé par le difficile » montre qu'ils entendent par là que si le fidèle ne peut accomplir une partie d'une obligation précise à cause d'une incapacité réelle, l'obligation d'accomplir le reste de l'acte ne tombe pas pour autant. Il doit accomplir ce qu'il est capable de faire, car le fidèle est tenu par la Charia d'exécuter l'ordre selon sa capacité, conformément aux textes du Coran et de la Sunna :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Craignez Allah autant que vous le pouvez." (Sourate At-Taghabun [64]: 16)

إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعتُمْ

"Si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez."

Par exemple, le priant doit réciter la Fatiha entière à chaque unité de prière (rak'ah). Si une personne se convertit et veut prier mais ne connaît qu'une partie de la Fatiha, doit-elle réciter les versets qu'elle connaît ou doit-elle abandonner totalement la récitation ? La réponse selon cette règle est qu'elle doit réciter ce qu'elle connaît, et il ne lui est pas permis de délaisser la récitation car le possible (les versets connus) n'est pas annulé par le difficile (les versets inconnus). De même pour les ablutions : si une main est amputée, faut-il laver le reste du bras ? Oui, car le lavage du reste du bras (le possible) reste obligatoire même si le lavage de la main (le difficile/impossible) est irréalisable. Ainsi, le sujet de cette règle chez les savants concerne une obligation légale précise dont une partie devient irréalisable pour le fidèle ; cela ne le dispense pas de l'obligation d'accomplir ce qui lui est possible de l'acte requis.

5- La règle « Le possible n'est pas annulé par le difficile » et ses équivalentes ne sont pas des règles absolues (muttaridah). Elles sont valables dans certains domaines et non dans d'autres. Par exemple, celui qui ne peut pas jeûner une partie de la journée de Ramadan n'est pas tenu de s'abstenir de manger le reste de la journée comme s'il avait jeûné, sous prétexte que le possible n'est pas annulé par le difficile. Au contraire, il rompt son jeûne et doit rattraper ce jour ultérieurement. Il apparaît ainsi que ces règles nécessitent un effort d'interprétation (ijtihad) pour étudier la réalité sur laquelle on souhaite les appliquer et connaître les lois de la Charia correspondantes. Les savants étaient conscients que ces règles n'étaient pas universelles :

a- Al-Suyuti mentionne dans Al-Ashbah wa al-Naza'ir : [Remarque : plusieurs questions sortent de cette règle : par exemple, celui qui possède une partie d'un esclave pour une expiation (kaffarah) ne l'affranchit pas, mais passe directement au substitut (le jeûne) sans divergence. Cela est justifié par le fait qu'imposer l'affranchissement d'une partie d'esclave avec le jeûne de deux mois reviendrait à cumuler le substitut et l'objet substitué... car le Législateur a dit :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

"Quiconque n'en trouve pas"

Or, celui qui n'a qu'une partie d'esclave n'a pas trouvé d'esclave (entier)... De même, celui qui n'est capable de jeûner qu'une partie de la journée n'est pas tenu de s'abstenir de manger le reste...]

b- Al-Zarkashi a également clarifié cela dans Al-Manthur fil-Qawa'id : [L'obligation de la partie réalisable se divise en quatre catégories : (La première) Ce qui est obligatoirement requis, comme le priant capable de réciter une partie de la Fatiha... (La deuxième) Ce qui est requis selon l'avis le plus correct... comme celui qui a des blessures empêchant l'eau d'atteindre tout son corps : l'avis de l'école est de laver les parties saines et de faire le tayammum pour les blessures... (La troisième) Ce qui n'est absolument pas obligatoire, comme celui qui trouve une partie d'esclave pour une expiation graduelle, cela n'est pas obligatoire car le but de la Charia est de compléter l'affranchissement autant que possible... on passe alors au substitut... (La quatrième) Ce qui n'est pas requis selon l'avis le plus correct, comme celui qui n'a pas d'eau mais possède de la neige ou de la grêle qu'il ne peut pas faire fondre ; il n'est pas obligatoire de s'essuyer la tête avec selon l'école, car l'ordre des membres est obligatoire, et il est impossible d'utiliser cela pour la tête avant d'avoir fait le tayammum pour le visage et les mains...]

Il apparaît ainsi que la règle ou les règles mentionnées ne sont ni absolument vraies ni absolument fausses, mais elles sont correctes dans certains domaines et incorrectes dans d'autres.

Deuxièmement : Concernant l'utilisation de la règle « Ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé pour ce qui en est possible » ou « Le possible n'est pas annulé par le difficile » pour justifier le gradualisme dans l'application des lois de la Charia :

L'utilisation de ces règles pour justifier le gradualisme dans l'application de la Charia est une forme de tromperie envers les gens et une calomnie contre la religion d'Allah. Il n'y a absolument aucun espace pour utiliser ces règles pour le gradualisme, et ce, pour plusieurs raisons :

1- Le gradualisme dans l'application des lois signifie appliquer une partie des lois de la Charia dans certains domaines tout en appliquant les lois de la mécréance (kufr) dans d'autres. Par exemple, appliquer les contrats de mariage selon l'Islam mais autoriser l'usure, la fornication et l'alcool ; ou appliquer la peine de l'amputation pour le voleur mais ne pas punir le fornicateur ou le buveur d'alcool. Le sens réel du gradualisme est donc de gouverner par les lois de la mécréance dans certaines questions au lieu de gouverner par la Charia. Cela est sans aucun doute très éloigné du sujet de la règle « ce qui ne peut être atteint totalement ne doit pas être délaissé totalement », car cette règle dit qu'une action ordonnée par la Charia doit être accomplie dans sa partie possible si l'autre partie est impossible par incapacité. La règle ne dit absolument pas qu'il est permis de commettre le haram ou d'appliquer la mécréance en cas d'incapacité à accomplir l'ordre.

2- Ces règles traitent des actes ordonnés (ma'mur bih) et non des actes interdits (manhi 'anh). L'ordre est d'appliquer la Charia. Quant à l'application d'autre chose que la Charia, c'est un acte interdit, voire l'un des plus grands péchés. Comment peut-on alors utiliser cette règle pour autoriser l'application des lois de la mécréance ? N'est-ce pas une chose étrange ?!

3- Ceux qui prônent le gradualisme visent par là le gradualisme du gouvernant dans l'application de la Charia. Or, rien n'empêche le gouvernant d'appliquer la Charia, et le sujet de l'incapacité ne s'applique pas à lui puisqu'il est au pouvoir. Par exemple, qu'est-ce qui empêche un gouvernant musulman d'appliquer toutes les lois de la Charia au lieu d'appliquer les lois de la mécréance dans la plupart des domaines de la vie ? N'est-il pas le gouvernant effectif du pays ? Pourquoi n'applique-t-il pas la Charia mais privilégie-t-il les lois de la mécréance ? La situation du gouvernant est-elle comparable à celle d'une personne incapable de se tenir debout pendant la prière à cause d'une maladie ? Où est la ressemblance ?!

4- Avant et après tout cela, les textes scripturaires qui ont servi de base à ces règles n'indiquent absolument pas le gradualisme :

a- La parole d'Allah :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Craignez Allah autant que vous le pouvez." (Sourate At-Taghabun [64]: 16)

N'a pas de concept d'opposition (mafhum al-mukhalafah), c'est-à-dire qu'on ne comprend pas du verset que la piété n'est pas ordonnée en cas d'incapacité. Au contraire, le verset indique l'obligation de fournir tous les efforts possibles pour atteindre la piété (taqwa) et s'attacher aux ordres et aux interdits d'Allah. L'Imam Al-Tabari a mis en évidence ce sens dans son Tafsir en disant : [... Sa parole (Craignez Allah autant que vous le pouvez) : Allah dit : Prenez garde à Allah, ô croyants, craignez Son châtiment et évitez Son tourment en accomplissant Ses obligations, en évitant Ses désobéissances et en œuvrant pour ce qui rapproche de Lui selon ce que vous pouvez et selon l'étendue de vos capacités]. Ibn 'Ashur a également excellé dans son Tafsir (Al-Tahrir wa al-Tanwir) en expliquant ce verset : [... « Craignez Allah autant que vous le pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien pour vous-mêmes. Et quiconque a été protégé contre sa propre cupidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. » (16) ... Le complément de "craignez" a été omis pour généraliser tout ce qui touche à la piété dans toutes les situations... Et puisque la piété... peut subir des manquements à cause de la passion de l'âme... l'ordre de la piété a été renforcé par Sa parole : "autant que vous le pouvez". "Ma" est ici temporelle, c'est-à-dire durant toute la durée de votre capacité, afin d'englober tous les temps et toutes les situations... afin qu'ils ne négligent rien de ce qu'ils peuvent accomplir des ordres de piété, tant que cela ne sort pas du cadre de la capacité pour atteindre celui de la difficulté extrême...].

Le noble verset indique donc clairement l'obligation de fournir l'effort nécessaire dans la crainte d'Allah et de ne pas dévier de Ses ordres et interdits autant que le musulman en a le chemin, et il n'indique en aucun cas le gradualisme, c'est-à-dire la permission d'appliquer les lois de la mécréance aux côtés de celles de la Charia. Au contraire, il exige l'adhésion complète à la Charia avec le plus haut degré d'engagement.

b- Le noble hadith cité pour ces règles est tel que rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Hurayra, le Prophète ﷺ a dit : « Laissez-moi tant que je vous laisse (ne m'interrogez pas trop), car ceux qui vous ont précédés ont péri par leurs questions excessives et leurs divergences avec leurs prophètes. Si je vous interdis une chose, évitez-la, et si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. » Le hadith dit concernant les interdits qu'il est impératif de les éviter ; les choses prohibées doivent absolument être délaissées. Quant aux ordres, ils sont liés à la capacité. Or, nul doute que l'application des lois de la mécréance (parallèlement à celles de l'Islam) sous prétexte de gradualisme fait partie des choses que la Charia a interdites par des preuves tranchantes. Allah a dit :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants." (Sourate Al-Ma'idah [5]: 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les injustes." (Sourate Al-Ma'idah [5]: 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les pervers." (Sourate Al-Ma'idah [5]: 47)

Et Il a dit :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً

"Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident." (Sourate Al-Ahzab [33]: 36)

Par conséquent, le hadith n'indique en aucun cas qu'il soit permis de négliger le jugement par la Charia ou d'appliquer des lois de mécréance sous prétexte de gradualisme, car juger par autre que ce qu'Allah a révélé fait partie des interdits que le hadith ordonne impérativement d'éviter.

En conclusion, l'utilisation de cette règle pour justifier le gradualisme dans l'application des lois de la Charia est une argumentation nulle qui ne constitue absolument pas une preuve.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

05 Rabi' al-Akhir 1443 AH Correspondant au 10/11/2021

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