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Questions & Réponses

Réponse à une question : Ce que les banques islamiques appellent Murabaha et son jugement selon la Shar'ia !

August 31, 2020
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Série de réponses du grand savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

À Ashraf Abdel Halim Titi

Question :

As-salamu alaykum, nous savons que la Murabaha, en tant que concept, est licite selon la Shar'ia. Cependant, je pense que la réalité actuelle de la Murabaha dans les banques islamiques est contraire à la Shar'ia, particulièrement chez nous en Palestine. Le client désigne la marchandise chez le commerçant et convient du prix avec lui, puis signe un accord avec la banque. La banque achète ensuite la marchandise et la livre au client, tout en prenant cette marchandise (qu'il s'agisse d'un appartement, d'une voiture ou autre) en gage. Elle n'en transfère la propriété qu'après le paiement intégral du montant, lequel est égal au prix de la marchandise majoré d'une somme ou d'un pourcentage déterminé selon la période de remboursement. La banque considère ces montants ajoutés comme des frais de traitement de dossier... Pourriez-vous clarifier le jugement de la Shar'ia sur de telles transactions ? Baraka Allahu fikum.

Réponse :

Wa Alaykum As-salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Votre question porte sur trois points :

  1. La Murabaha et son jugement...
  2. Ce que les banques islamiques appellent Murabaha...
  3. Le sujet de la mise en gage (Rahn) de la marchandise achetée...

Voici les clarifications :

  • Concernant la réalité de la Murabaha et son jugement, nous l'avons déjà expliqué dans une réponse datée du 19 Rajab 1434 AH - 29 mai 2013. En voici un extrait :

[... Linguistiquement, la Murabaha signifie la réalisation d'un profit. On dit : j'ai vendu ou acheté la marchandise par Murabaha.

Techniquement (Istilah), cela consiste pour le vendeur à proposer sa marchandise à la vente à son prix de revient plus un profit connu. C'est l'une des ventes basées sur la confiance (Buyu' al-Amanat), car elle repose sur la sincérité du vendeur lorsqu'il informe du coût réel de la marchandise.

Elle est licite selon la Shar'ia car il s'agit d'un achat avec un profit sur le prix payé par le vendeur. Si le vendeur dit : « Je te vends cette marchandise avec tel profit sur le prix auquel je l'ai achetée », que l'acheteur connaît ce prix et qu'il accepte, cela est permis car la transaction est clairement définie.] Fin de citation.

  • Quant à ce que vous mentionnez concernant ce qu'on appelle la vente par Murabaha dans les banques islamiques, nous avons répondu à cette question en détail le 24 Rajab 1434 AH - 03 juin 2013. Voici un rappel de cette réponse :

[... La transaction des banques islamiques appelée vente par Murabaha est contraire à la Shar'ia pour plusieurs raisons, dont les plus notables sont :

Premièrement : Le contrat de vente est conclu avec l'acheteur avant que la banque n'achète la voiture ou le réfrigérateur... Or, le Messager ﷺ a interdit de vendre ce que l'on ne possède pas. D'après Hakim bin Hizam : « J'ai dit : Ô Messager d'Allah, un homme vient me voir pour m'acheter une chose que je n'ai pas, puis je l'achète pour lui au marché. Il ﷺ répondit :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas." (Rapporté par Ahmad). Hakim avait interrogé le Messager ﷺ au sujet d'un acheteur venant pour une marchandise qu'il n'avait pas encore ; il allait ensuite au marché l'acheter pour lui revendre. Le Messager ﷺ le lui a interdit, sauf si la marchandise est déjà en sa possession, après quoi il peut la proposer à l'acheteur, libre à lui de l'acheter ou non.

Pour clarifier cela, nous disons : la personne qui se rend à la banque pour demander un prêt financier... la banque lui demande pourquoi elle veut cet argent. La personne répond que c'est pour acheter un réfrigérateur, une voiture ou une machine à laver... La banque conclut alors un accord avec elle stipulant qu'elle achètera le réfrigérateur pour le lui revendre par versements à tel prix. Cet accord devient contraignant avant même que la banque n'achète le réfrigérateur. Ensuite, la banque va l'acheter, et la personne ne peut plus refuser l'achat, car l'accord a été finalisé avant que le réfrigérateur ne devienne la propriété de la banque. Le contrat a donc été conclu avant que la banque ne possède l'objet.

On ne peut pas prétendre que la banque le vend à l'acheteur après l'avoir acheté, car l'engagement avec l'acheteur a été pris de manière contraignante avant l'achat de la marchandise, comme le prouve le fait que l'acheteur ne peut pas refuser l'achat après que la banque l'a acquis. Le contrat a donc été scellé de façon contraignante avant la possession.

Si la banque possédait un entrepôt contenant des réfrigérateurs et les proposait aux gens, libres d'acheter ou non, comme n'importe quel autre vendeur, alors la vente serait valide, qu'elle soit au comptant ou par versements.

Deuxièmement : Si l'acheteur tarde à payer une mensualité, il n'est pas permis d'augmenter la dette de l'acheteur car cela constitue du Riba, plus précisément ce qu'on appelle Riba al-Nasi'ah. C'était une pratique de la Jahiliyyah (période pré-islamique) : quand la dette arrivait à échéance et que le débiteur ne pouvait pas payer, on reportait le délai en augmentant la dette. L'Islam est venu l'interdire définitivement, en accordant un délai au débiteur en difficulté sans augmentation de la dette :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Si le débiteur est dans la gêne, qu'un délai lui soit accordé jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Et que vous fassiez remise de la dette par charité est mieux pour vous, si vous saviez." (Sourate Al-Baqarah [2]: 280).

Par conséquent, la transaction avec la banque selon les modalités susmentionnées est illicite.] Fin de citation.

  • Quant au sujet de la mise en gage de la marchandise achetée jusqu'au paiement intégral des mensualités, nous y avons répondu le 06 Cha'ban 1436 AH - 24/05/2015 dans une réponse détaillée :

[... Cette question est connue dans le Fiqh sous le nom de « mise en gage de l'objet vendu pour son prix » (Rahn al-mabi' 'ala thamanihi), c'est-à-dire que l'objet reste gagé chez le vendeur jusqu'à ce que l'acheteur s'acquitte du prix. Cette question ne se pose pas si le vendeur et l'acheteur sont comme l'a décrit le Messager d'Allah ﷺ dans le Hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Jabir bin Abdullah (ra) :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

"Qu'Allah fasse miséricorde à un homme indulgent lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et lorsqu'il réclame son dû." Mais il arrive qu'ils divergent sur le point de savoir s'il faut livrer la marchandise d'abord ou payer le prix d'abord. Le vendeur peut alors décider de retenir la marchandise, c'est-à-dire de la mettre en gage chez lui jusqu'au paiement. Cette question fait l'objet de divergences entre les juristes (Fuqaha) : certains l'autorisent sous conditions, d'autres l'interdisent, d'autres encore l'autorisent dans certains cas et non dans d'autres... etc.

Ce que je privilégie après étude de cette question est ce qui suit :

Premièrement : Le type d'objet vendu :

  1. Que l'objet soit mesuré, pesé ou métré... comme la vente de riz, de coton ou de tissus.
  2. Que l'objet ne soit ni mesuré ni pesé... comme la vente d'une voiture, d'une maison ou d'un animal.

Deuxièmement : Le prix de l'objet vendu :

  1. Qu'il soit au comptant (Hal), c'est-à-dire payé immédiatement.
  2. Qu'il soit à terme (Mou'ajjal), par exemple payer après un an.
  3. Qu'une partie soit immédiate et l'autre à terme.

Troisièmement : Le jugement de la Shar'ia varie selon ces critères :

Premier cas : L'objet n'est ni mesuré ni pesé... (maison, voiture, animal...) :

  1. Si le prix est au comptant : vous achetez une voiture pour dix mille payables immédiatement, et cela est stipulé dans le contrat. Dans ce cas, il est permis au vendeur de retenir la marchandise jusqu'au paiement. La preuve réside dans le Hadith rapporté par At-Tirmidhi (qualifié de Hassan) d'après Abi Umamah : « J'ai entendu le Prophète ﷺ dire dans le sermon de l'année du Pèlerinage d'Adieu :

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

"Le prêt doit être rendu, le garant est responsable et la dette doit être acquittée." » Le point de preuve est « la dette doit être acquittée ». Si l'acheteur prend la marchandise avant de payer, cela devient une dette, et la priorité est à son acquittement puisque l'achat était stipulé au comptant. Al-Kasani dit dans Bada'i al-Sana'i : (Le Prophète ﷺ a qualifié la dette d'acquittée de manière générale ou absolue ; si la remise du prix tardait après la livraison de l'objet, cette dette ne serait pas acquittée, ce qui contredirait le texte). Ainsi, le vendeur peut retenir l'objet jusqu'au paiement, car la vente n'était pas à crédit mais au comptant.

  1. Si le prix est à terme : vous achetez une voiture pour dix mille à payer dans un an. Dans ce cas, il est interdit de retenir la marchandise jusqu'au paiement car le prix est différé selon le contrat avec l'accord du vendeur. Il a renoncé à son droit de rétention en acceptant un paiement différé.

  2. Si le prix est mixte (immédiat et différé) : il est permis au vendeur de retenir la marchandise jusqu'au paiement de la partie immédiate. Ensuite, il ne peut plus la retenir pour les versements futurs.

En conclusion : il est permis au vendeur de mettre en gage la marchandise pour la partie immédiate du prix stipulée dans le contrat.

On ne peut pas objecter : comment l'acheteur peut-il mettre en gage sa marchandise avant de l'avoir réceptionnée (Qabd), donc avant d'en avoir la pleine possession ? Car le gage n'est permis que pour ce qui peut être vendu, et l'objet acheté ne peut être vendu qu'après sa réception, selon le Hadith rapporté par Al-Bayhaqi d'après Ibn Abbas : le Messager d'Allah ﷺ a dit à 'Attab bin Asid :

إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا

"Je t'ai envoyé vers les gens d'Allah et les gens de la Mecque, interdis-leur de vendre ce qu'ils n'ont pas encore réceptionné." Et le Hadith rapporté par At-Tabarani d'après Hakim bin Hizam : « Le Prophète ﷺ a dit :

لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ

"Ne vends point ce que tu n'as pas encore réceptionné." » Ces Ahadith interdisent explicitement la vente de ce qui n'est pas réceptionné. Comment alors mettre en gage avant la réception ?

Cela ne s'applique pas ici, car ces deux Ahadith concernent les marchandises mesurées et pesées (Makil et Mawzun). Quant aux autres biens (maisons, voitures, animaux), il est permis de les vendre avant réception physique selon le Hadith d'Al-Bukhari d'après Ibn Omar (ra) qui raconte qu'il était sur un jeune chameau difficile appartenant à Omar, et le Prophète ﷺ dit à Omar :

بِعْنِيهِ

"Vends-le-moi." Omar répondit : « Il est à toi, ô Messager d'Allah ». Le Prophète ﷺ insista : « Vends-le-moi ». Il le lui vendit alors, et le Prophète ﷺ dit :

هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ

"Il est à toi, ô Abdullah bin Omar, fais-en ce que tu veux." C'est une disposition par don (Hiba) avant la réception physique, ce qui prouve la complétude de la propriété.

Par conséquent, il est permis de mettre en gage l'objet vendu avant sa réception tant qu'il est permis de le vendre avant réception. Cela concerne uniquement les biens non mesurés et non pesés (maisons, voitures, animaux), et ce, pour la partie immédiate du prix.

Deuxième cas : La marchandise est de type mesuré ou pesé... (riz, coton, tissus) : Dans ce cas, il est interdit de retenir la marchandise pour son prix, que celui-ci soit au comptant ou à terme.

Si le prix est à terme, la rétention est interdite comme expliqué précédemment. Si le prix est au comptant, la rétention (mise en gage) est interdite car on ne peut mettre en gage un bien mesuré ou pesé avant sa réception. Le vendeur a alors deux choix : soit il vend et livre la marchandise en patientant pour le paiement sans gage, soit il ne vend pas.

Ainsi, pour les biens mesurés ou pesés, le vendeur ne peut en aucun cas mettre la marchandise en gage chez lui jusqu'au paiement.

C'est ce que je privilégie, et Allah est plus Savant et plus Sage.] Fin de citation.

Ainsi s'achève la réponse à votre question. C'est Allah qui accorde le succès.

Votre frère Ata bin Khalil Abu al-Rashtah

12 Muharram Al-Haram 1442 AH 31/08/2020

Lien vers la réponse sur la page de l'Émir (qu'Allah le préserve) : Facebook | Web

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