Série de réponses du savant éminent Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »
Réponse à une question
À Mokliss Amin
Question :
Assalamou Alaikoum,
Je n'ai pas reçu de réponse à ma première question, et voici que je la joins à une seconde question prioritaire :
Notre éminent Cheikh, qu'Allah vous bénisse :
J'aimerais obtenir de l'aide concernant la règle du préjudice et du dommage (La darar wa la dirar), telle qu'elle est mentionnée dans le livre La Personnalité Islamique (Ash-Shakhsiyyah Al-Islamiyyah), Tome 3 (selon ma compréhension). Le préjudice concerne-t-il les choses seulement et non les actes ? Si ce n'est pas le cas, est-il correct d'appliquer la règle du préjudice à l'épidémie de Corona et d'autoriser la prière avec distanciation en raison de la probabilité d'un préjudice, à savoir la contagion ? J'espère quelques détails pour l'argumentation.
Réponse :
Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh,
Nous avons détaillé le sujet de la règle du préjudice dans le livre La Personnalité Islamique, Tome 3, pages 471-475 (version Word) :
[La règle du préjudice comprend deux aspects : le premier est que la chose elle-même soit nuisible, sans qu'il n'y ait dans le discours du Législateur (Ash-Shari') ce qui indique une demande de l'accomplir, de la délaisser ou un choix à son sujet. Dans ce cas, sa nature nuisible est une preuve de son interdiction, car le Législateur a interdit le préjudice. Sa règle est : « L'origine dans les préjudices est l'interdiction ».
Quant au second aspect, il s'agit d'une situation où le Législateur a autorisé une chose de manière générale, mais où l'on trouve dans l'un des individus (cas particuliers) de cette chose autorisée un préjudice. Le fait que cet individu soit nuisible ou mène à un préjudice est une preuve de son interdiction ; car le Législateur a interdit l'individu parmi les individus du licite s'il est nuisible ou mène à un préjudice. Sa règle est : « Tout individu parmi les individus du licite, s'il est nuisible ou mène à un préjudice, cet individu est interdit alors que la chose demeure licite ».
En ce qui concerne la première règle, sa preuve est la parole du Prophète ﷺ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ
« Ni préjudice ni dommage en Islam. » (Rapporté par At-Tabarani). Et Abu Daoud a rapporté d'après le Hadith d'Abi Sormah Malik bin Qaïs al-Ansari que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
« Quiconque cause un dommage, Allah lui causera un dommage, et quiconque se montre dur (envers les autres), Allah Se montrera dur envers lui. » Ces deux Hadiths sont des preuves que le Législateur a interdit le préjudice...
Quant à la seconde règle, sa preuve est que :
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ، نَزَلَهَا، وَاسْتَقَى النَّاسُ مِنْ بِئْرِهَا، فَلَمَّا رَاحُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَأَعْلِفُوهُ الْإِبِلَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً، وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ...
« Le Messager d'Allah ﷺ, lorsqu'il passa par Al-Hijr, s'y arrêta et les gens puisèrent de l'eau de son puits. Lorsqu'ils partirent, le Messager d'Allah ﷺ dit : "Ne buvez rien de son eau, et ne faites pas vos ablutions avec pour la prière. Quant à la pâte que vous avez pétrie avec, donnez-la à manger aux chameaux et n'en mangez rien. Et que personne ne sorte ce soir sans être accompagné d'un compagnon..." » (Rapporté par Ibn Hisham dans sa Sira). Dans ce récit, on voit comment le Messager a interdit un individu parmi les individus du licite : boire de l'eau est licite, mais le Messager ﷺ leur a interdit de boire cette eau du puits de Hijr et leur a interdit de faire les ablutions avec. Sortir seul la nuit est licite, mais le Messager leur a interdit cette nuit-là de sortir sans compagnon. Il est apparu ensuite qu'il n'avait interdit cette eau qu'en raison du préjudice qu'elle contenait, et qu'il avait interdit de sortir seul en raison du préjudice avéré... Ainsi, l'existence d'un préjudice n'a pas interdit ce que la Sharia a rendu licite, mais l'existence d'un préjudice dans l'un de ses individus interdit cet individu spécifique, tandis que la chose demeure licite, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une chose.
Ceci s'applique si cet individu licite est nuisible en soi. S'il mène à un préjudice, la preuve en est ce qui a été rapporté :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِتَبُوكَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَمْ يُجَاوِزْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ قَافِلاً إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ وَشَلٍ، مَا يُرْوِي الرَّاكِبَ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي الْمُشَقَّقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَبَقَنَا إِلَى ذَلِكَ الْوَادِي فَلَا يَسْتَقِيَنَّ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى نَأْتِيَهُ...
« Le Messager d'Allah ﷺ resta à Tabouk une dizaine de nuits sans aller plus loin, puis il s'en retourna vers Médine. Sur le chemin, il y avait de l'eau qui coulait d'un filet d'eau, ne suffisant pas à désaltérer un, deux ou trois cavaliers, dans une vallée appelée la vallée d'Al-Mushaqqaq. Le Messager d'Allah ﷺ dit alors : "Quiconque nous devance vers cette vallée, qu'il n'y puise rien jusqu'à ce que nous y arrivions..." » (Rapporté par Ibn Hisham dans sa Sira). Dans ce Hadith, le Messager ﷺ a interdit de boire cette eau peu abondante parce que cela mènerait à la soif de l'armée. Il a dit : « Quiconque nous devance vers cette vallée, qu'il n'y puise rien jusqu'à ce que nous y arrivions », et il a maudit les deux personnes qui en avaient puisé, ce qui prouve qu'il a interdit d'y puiser avant son arrivée. Puiser de l'eau est licite, et puiser de cette eau dans cette vallée n'est pas nuisible en soi, mais y puiser avant l'arrivée du Messager ﷺ et sa répartition entre l'armée mènerait à la privation de l'armée, c'est-à-dire que cela mènerait à un préjudice. Il a donc interdit de puiser dans cette vallée jusqu'à son arrivée...
Par conséquent, le fait qu'une chose mène à un préjudice n'interdit pas ce que la Sharia a rendu licite ; c'est seulement le fait qu'un de ses individus mène à un préjudice qui interdit cet individu uniquement, tandis que la chose reste licite, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une chose. De ces Hadiths, dans ces deux cas (la chose est nuisible ou mène à un préjudice), a été déduite la seconde règle qui est : « Tout individu parmi les individus du licite, s'il est nuisible ou mène à un préjudice, cet individu est interdit alors que la chose demeure licite », et c'est le second aspect de la règle du préjudice...] Fin de citation.
En méditant sur la règle du préjudice sous ses deux aspects, il apparaît qu'elle ne s'applique pas à ce que vous avez mentionné concernant le Corona dans votre question pour ce qui est de la distanciation, et ce, pour les raisons suivantes :
1- Quant au premier aspect de la règle, il exige qu'il n'y ait pas de texte concernant l'accomplissement de cette chose, son délaissement ou le choix à son sujet. S'il existe un texte, on se base sur le texte sans le dépasser pour rechercher le préjudice... Or, cela ne s'applique pas à la distanciation car il existe un texte sur le resserrement des rangs (tarass), c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de la distanciation. Par conséquent, cet aspect de la règle ne s'y applique pas sous prétexte de préjudice.
2- Quant au second aspect de la règle, il faut que la chose soit licite (moubah), puis qu'une interdiction vienne frapper une partie de celle-ci. Or, le resserrement des rangs fait l'objet de textes qui l'ordonnent à titre d'obligation ou de recommandation, ce n'est donc pas une chose simplement licite. Ainsi, cela sort du cadre d'application de la règle.
3- En conséquence, la règle du préjudice ne s'applique pas ici. On recherche plutôt le jugement légal (hukm shar'i) concernant la prière à la mosquée du point de vue du resserrement des rangs... Il apparaît que le Messager ﷺ a rendu le Vendredi (Jumu'a) obligatoire et a autorisé le malade à ne pas se rendre à la prière du Vendredi ou en assemblée s'il est souffrant :
a- Concernant le fait que le Vendredi soit une obligation, c'est en raison de Sa parole (Exalté soit-Il) :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
« Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! » (Sourate Al-Jumu'a [62]: 9). Ici, il y a une interdiction d'une chose licite (le commerce) et une injonction d'accourir au Vendredi, ce qui est un indice probant (qarinah jazimah) que le Vendredi est une obligation...
b- Quant au fait que le malade soit excepté de l'obligation d'accourir au Vendredi, c'est d'après ce qu'a rapporté Al-Hakim d'Abu Moussa, du Prophète ﷺ, qui a dit :
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ
« Le Vendredi est un droit obligatoire pour tout musulman en assemblée, sauf pour quatre : l'esclave, la femme, l'enfant ou le malade. » Al-Hakim a dit : « Ce Hadith est authentique selon les conditions des deux Cheikhs (Al-Bukhari et Muslim) bien qu'ils ne l'aient pas rapporté ». De même, An-Nasa'i a rapporté d'Ibn Omar, d'après Hafsa l'épouse du Prophète ﷺ, que le Prophète ﷺ a dit :
رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
« Se rendre au Vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. »
4- Quant au resserrement des rangs, le texte est clair dans son commandement. Muslim a rapporté dans son Sahih d'après Jabir bin Samurah qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ
« Ne voulez-vous pas vous ranger comme les Anges se rangent auprès de leur Seigneur ? » Nous dîmes : « Ô Messager d'Allah, comment les Anges se rangent-ils auprès de leur Seigneur ? » Il dit : « Ils complètent les premiers rangs et se serrent dans le rang. »
Et Ahmad a rapporté d'après Abdallah bin Omar que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللَّهُ
« Alignez les rangs, car vous vous rangez selon les rangs des Anges. Égalisez les épaules, comblez les vides, soyez souples entre les mains de vos frères et ne laissez pas d'espaces pour le Diable. Quiconque joint un rang, Allah le joindra, et quiconque coupe un rang, Allah le coupera. »
5- Nous avons déjà publié plusieurs réponses détaillées à ce sujet, et je me contente de vous rappeler seulement deux réponses :
La première datée du 17 Chawwal 1441 AH - 08/06/2020, dont j'extrais ce qui suit :
(... Deuxièmement : En conséquence, si les États dans les pays musulmans obligent les fidèles à s'éloigner d'un mètre ou deux de leur voisin, que ce soit pour le Vendredi ou la prière en assemblée par crainte de la contagion, surtout en l'absence de symptômes maladifs, ils commettent par là un immense péché car cette distanciation est une innovation (bid'ah). C'est une violation manifeste de la manière dont les rangs doivent être formés et resserrés, telle que le Messager d'Allah ﷺ l'a explicitée par des preuves légales...
Troisièmement : On ne peut pas dire que la maladie contagieuse est une excuse autorisant la distanciation dans la prière. On ne dit pas cela, car la maladie contagieuse est une excuse pour ne pas se rendre à la mosquée et non une excuse pour y aller et s'éloigner du fidèle à côté de soi d'un mètre ou deux !! Les maladies contagieuses existaient à l'époque du Messager d'Allah ﷺ (la peste), et il n'a pas été rapporté du Messager ﷺ que celui qui était atteint de la peste allait à la prière en s'éloignant de son compagnon de deux mètres. Au contraire, il est excusé et prie chez lui... C'est-à-dire que le malade atteint d'une maladie contagieuse ne se mélange pas aux personnes saines, et on lui fournit le traitement adéquat et complet avec la permission d'Allah. Quant à la personne saine, elle se rend à la mosquée pour prier le Vendredi et en assemblée comme d'habitude, sans distanciation... 17 Chawwal 1441 AH - 08/06/2020) Fin de citation.
La deuxième réponse datée du 14/10/2020, dont j'extrais :
(... Il est clair de ce qui précède que le Vendredi est une obligation individuelle (fard 'ayn), et qu'il doit être accompli selon la modalité expliquée par le Messager ﷺ, avec ses piliers et ses conditions de validité, incluant le resserrement des rangs de la manière légale comme nous l'avons expliqué dans nos réponses précédentes... Et l'interdiction par le pouvoir d'accomplir la prière de cette manière est un grand péché qui pèse sur les épaules du pouvoir, que ce soit par la fermeture des mosquées par l'État ou par l'interdiction de l'accomplissement selon la forme légale...
Et puisque le Vendredi est une obligation individuelle, chaque musulman responsable (mukallaf) doit s'y efforcer et l'accomplir selon la forme légale, avec ses piliers, ses conditions de validité et le resserrement de ses rangs... etc. S'il ne le peut pas en raison d'un empêchement physique ou d'un gouvernant injuste qui empêche l'accomplissement du Vendredi selon la forme légale et impose aux fidèles l'innovation (bid'ah) en imposant la distanciation, et que le fidèle ne peut l'empêcher, alors qu'il prie selon sa capacité, et le gouvernant injuste portera le péché...
Le Messager ﷺ a dit, dans ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim (qu'Allah leur fasse miséricorde) d'après Abu Hurairah (qu'Allah l'agrée) :
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
« Et si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez » (version d'Al-Bukhari)... Si le musulman peut prier le Vendredi (l'obligation individuelle) en resserrant les rangs, il doit prier ainsi, car la distanciation est une innovation tant qu'il peut l'éviter. Mais s'il ne le peut pas à cause de l'acte du pouvoir pécheur, alors il prie selon la modalité qui lui est possible. An-Nawawi (décédé en 676 AH) a dit dans son livre (Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj) en expliquant ce Hadith selon la version de Muslim : D'après Abu Hurairah, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Et si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez ». An-Nawawi a dit dans son commentaire : [« Et si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez » : ceci fait partie des règles importantes de l'Islam et des paroles globales (jawami' al-kalim) données au Prophète ﷺ. D'innombrables jugements y entrent, comme la prière sous toutes ses formes ; si quelqu'un est incapable de certains de ses piliers ou de certaines de ses conditions, il accomplit le reste... et Allah est plus Savant]. Fin de citation.)
J'espère que cela sera suffisant concernant le sujet de la prière du Vendredi.
En résumé : Les personnes saines accomplissent l'obligation du Vendredi, et le malade est excusé et ne s'y rend pas. Si sa maladie est contagieuse, son absence au Vendredi est encore plus confirmée. Par mesure de précaution et de gestion des affaires (ri'ayat ach-chu'un), l'État devrait placer des unités sanitaires près des mosquées les jours de Vendredi pour traiter toute situation d'urgence.
Quant à votre question sur la règle du préjudice, à savoir si elle concerne la chose ou l'acte, elle concerne les deux comme nous l'avons mentionné dans l'extrait du livre La Personnalité Islamique, Tome 3, « La règle du préjudice », et nous avons mis en évidence la phrase « qu'il s'agisse d'un acte ou d'une chose » dans le texte cité pour confirmer cela.
J'espère que cela est suffisant, et Allah est plus Savant et plus Sage.
Votre frère, Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah
09 Chawwal 1442 AH Correspondant au 21/05/2021
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