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Réponse à une question : La récitation de la Fatiha dans la prière en commun et la mixité lors des visites familiales

April 17, 2022
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Série de réponses de l'éminent savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fihi »

Réponse à une question

À : Al-Maqdisi

Question :

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou, que Dieu vous aide.

J'ai deux questions : la première concerne la prière et la seconde concerne les visites familiales.

Première question : Quelle est la règle concernant la récitation de la Fatiha par le suivant (ma'mum) dans la prière ? Et si l'on rattrape l'imam alors qu'il est en inclinaison (ruku') ou proche de l'inclinaison, de sorte que le suivant ne peut pas réciter la Fatiha en entier, la rak'ah (unité de prière) est-elle comptabilisée ?

Deuxième question : Lors des visites familiales ou pour maintenir les liens de parenté pendant les fêtes et autres occasions, le mari de la sœur se retrouve avec la femme du frère, ou le cousin avec la cousine, ou la femme du frère avec le frère, et ainsi de suite, en présence de mahrams dans la maison, réunis au même endroit autour d'un repas ou non, dans la maison familiale ou ailleurs. Quel est le jugement légal à ce sujet ?

Éclairez-nous, et que Dieu vous bénisse.

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou.

1- En ce qui concerne le fait de rattraper l'imam sans pouvoir réciter la Fatiha, c'est-à-dire la prière du « masbuq » (le retardataire), nous avons clarifié cela dans le livre « Les Règles de la Prière » (Ahkam as-Salah), p. 67, où nous avons dit ce qui suit :

« Si le suivant rattrape la station debout avec l'imam et craint que la récitation ne lui échappe, il délaisse l'invocation d'ouverture (du'a al-istiftah) et s'occupe de la récitation, car elle est une obligation (fard) et on ne s'en détourne pas pour un acte surérogatoire (nafl). S'il récite une partie de la Fatiha et que l'imam s'incline, il s'incline et délaisse la récitation, car suivre l'imam est plus impératif. S'il le rattrape alors qu'il est déjà en inclinaison, il fait le takbir de sacralisation (ihram) en étant debout, puis fait le takbir pour l'inclinaison et s'incline. S'il fait un seul takbir en ayant l'intention à la fois pour l'ouverture et pour l'inclinaison, cela ne suffit pas pour l'obligation, car il a associé dans l'intention entre une obligation et un acte surérogatoire ; sa prière n'est donc pas valide. S'il rattrape avec l'imam l'inclinaison valide, il a alors rattrapé la rak'ah. S'il ne la rattrape pas, il n'a pas rattrapé la rak'ah. Quiconque rattrape une rak'ah avec l'imam a rattrapé la prière en commun, d'après ce qui a été rapporté d'Abu Hurayrah (ra) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Quand vous venez à la prière et que nous sommes en prosternation, prosternez-vous et ne la comptez pas pour quelque chose, et quiconque rattrape l'inclinaison a rattrapé la prière."

Et s'il rattrape avec l'imam la dernière rak'ah, cela constitue le début de sa propre prière, car il a été rapporté qu'Ali (ra) a dit : "Ce que tu as rattrapé est le début de ta prière". Sur cette base, lorsqu'il salue (à la fin de la prière de l'imam), il se lève pour accomplir ce qu'il reste de sa prière. S'il s'agit d'une prière comportant le qunut et qu'il l'a fait avec l'imam, il répète le qunut à la fin de sa propre prière. Le suivant doit suivre l'imam et ne doit le précéder dans aucun acte, car Abu Hurayrah a rapporté que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

"L'imam n'a été institué que pour être suivi, alors ne divergez pas de lui. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir ; lorsqu'il s'incline, inclinez-vous ; lorsqu'il dit 'Allah entend celui qui Le loue', dites 'Ô Allah notre Seigneur, à Toi la louange' ; et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous."

Si l'imam commet une distraction dans sa prière, si c'est dans la récitation, le suivant l'aide (lui souffle), car Anas a dit : "Les compagnons du Messager d'Allah ﷺ s'entraidaient mutuellement dans la prière". S'il s'agit d'un rappel (dhikr) autre que la récitation, le suivant le prononce à haute voix pour qu'il l'entende. S'il commet une erreur dans un acte, il dit "Subhan Allah" pour l'en informer. Si le suivant a l'intention de se séparer de l'imam et de terminer seul, cela est permis, que ce soit pour une excuse ou non, car "Mu'adh a prolongé la récitation, alors un bédouin s'est séparé de lui, et cela a été mentionné au Prophète ﷺ qui ne l'a pas désapprouvé". »

2- Quant au maintien des liens de parenté (silat ar-rahim), cela est stipulé dans nos livres :

1- Tiré du livre Le Système Social - Le maintien des liens de parenté :

« (...Il ressort des hadiths une généralité qui inclut le maintien des liens avec chacun des proches, qu'il s'agisse d'un parent mahram (interdit au mariage) ou d'un parent non-mahram, qu'ils fassent partie de la lignée agnatique ('asaba) ou des autres parents, car ils sont tous considérés comme faisant partie des liens de parenté (arham). Plusieurs hadiths ont été rapportés sur le maintien des liens de parenté. Le Prophète ﷺ a dit :

لا يَدخلُ الجنَّةَ قاطعُ رحِم

"N'entrera pas au Paradis celui qui rompt les liens de parenté." (Rapporté par Muslim par la voie de Jubayr bin Mut'im).

Et d'après Anas bin Malik, le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مَنْ أَحبَّ أن يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ ويُنْسَأَ له في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Celui qui aime qu'on lui élargisse sa subsistance et qu'on prolonge sa vie, qu'il maintienne ses liens de parenté." (Unanime). "Qu'on prolonge sa vie" signifie que son terme est retardé.

Et d'après Abu Hurayrah, le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذا فَرَغ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"Certes, Allah a créé les créatures, et quand Il eut fini, le lien de parenté se leva et dit : 'C'est ici la place de celui qui cherche protection auprès de Toi contre la rupture'. Allah dit : 'Oui. Ne serais-tu pas satisfaite que Je maintienne le lien avec celui qui te maintient et que Je le rompe avec celui qui te rompt ?' Elle dit : 'Certes, ô Seigneur !' Il dit : 'C'est alors ce qui t'est accordé'. Le Messager d'Allah ﷺ dit alors : Lisez si vous voulez : {Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ?}" (Unanime, version d'Al-Bukhari).

Et il ﷺ a dit :

لَيْسَ الواصِلُ بالمُكافئِ ولكنَّ الواصِلَ الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها

"Celui qui maintient les liens n'est pas celui qui rend la pareille, mais le véritable mainteneur est celui qui, lorsque ses liens de parenté sont rompus, les rétablit." (Rapporté par Al-Bukhari par la voie d'Abdullah bin 'Amr).

Tout cela montre l'incitation au maintien des liens de parenté. Cela témoigne de la portée de ce qu'Allah a légiféré en termes de lien et d'affection au sein de la communauté islamique, dans la relation entre proches et l'entraide entre eux. Cela montre également l'attention portée par le Législateur à l'organisation de la rencontre entre l'homme et la femme, et à l'organisation des relations qui en découlent. Ainsi, la législation islamique, par ses règles sociales, constitue le meilleur système social pour l'être humain...) »

2- Tiré du livre Le Système Social - La vie privée :

« (...Ce sont là les règles de protection de la vie privée dans la maison vis-à-vis de ceux qui frappent à la porte pour entrer, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un parent mahram ou par alliance. Quant aux règles de cette vie privée à l'intérieur, la femme y vit avec d'autres femmes ou avec ses mahrams, car ce sont eux devant qui elle est autorisée à montrer ses parures (parties de son corps qui ne peuvent être dissimulées lors des activités domestiques). En dehors des femmes et de ses mahrams, il ne lui est pas permis de vivre avec eux, car elle ne peut leur montrer ses parures, c'est-à-dire ce qui apparaît d'elle durant ses travaux ménagers, excepté le visage et les mains.

Ainsi, la vie privée est limitée aux femmes et aux mahrams. Pour les femmes, il n'y a pas de différence entre musulmanes et non-musulmanes, car elles sont toutes des femmes. Le fait qu'il soit interdit à la femme de montrer ses parures aux étrangers (ajânib), et qu'il ne lui soit pas interdit de les montrer aux mahrams, est une preuve évidente que la vie privée se limite aux seuls mahrams. Allah le Très-Haut a dit :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes." (Sourate An-Nur [24]: 31)

Ont été joints aux mahrams les esclaves possédés, ainsi que ceux qui n'ont pas de désir pour les femmes parmi les vieillards très âgés, les simples d'esprit, les eunuques, ou toute personne similaire dépourvue de "l'irba", c'est-à-dire du besoin des femmes. Ceux-là sont autorisés à être présents dans la vie privée. En dehors d'eux, les hommes étrangers — même s'ils sont des parents non-mahrams — ne sont absolument pas autorisés à être présents dans la vie privée, car il n'est pas permis à la femme de leur montrer les parties de son corps qui apparaissent habituellement chez elle.

Ainsi, la réunion d'hommes étrangers avec des femmes dans la vie privée est absolument interdite, sauf dans les cas exceptés par le Législateur comme pour le repas et le maintien des liens de parenté, à condition que la femme soit accompagnée d'un de ses mahrams et qu'elle couvre l'intégralité de sa 'awra. »

3- Nous avons également clarifié cela dans plusieurs réponses, dont :

Extrait d'une réponse à une question du 28/02/2010 :

« (La présence des hommes et des femmes dans la vie islamique telle qu'approuvée par le Messager ﷺ, ainsi que les preuves législatives qui organisent les relations entre les hommes et les femmes... tout cela est clairement exposé. Plus d'une réponse a été publiée à ce sujet, et nous espérions qu'il n'y aurait plus d'ambiguïté.

Néanmoins, je vais apporter plus de précisions dans cette lettre, si Dieu le veut, en espérant lever toute confusion sur cette question :

  • La vie publique désigne la présence des hommes et des femmes dans des lieux publics dont l'accès ne nécessite pas de permission. Celle-ci est régie par des règles législatives spécifiques. La vie privée se déroule dans les lieux dont l'accès nécessite une permission, comme les maisons, et celle-ci est également régie par des règles législatives.

  • Pour la vie privée (les maisons), son cas est clair : les femmes y vivent avec leurs mahrams et non avec des étrangers, sauf si un texte spécifie un cas particulier, comme le maintien des liens de parenté (silat ar-rahim) ; il est alors permis au proche de rendre visite à sa parente même si elle n'est pas une mahram, comme le cousin qui va saluer sa cousine pendant les fêtes, bien sûr sans tête-à-tête (khalwa) et sans dévoilement de la 'awra, par exemple en y allant avec son père ou son oncle pour maintenir le lien de parenté, même si elle n'est pas parmi les mahrams.

  • Quant à la vie publique, s'il y a un besoin reconnu par la Chari'a nécessitant la réunion d'hommes et de femmes, cette réunion est permise selon les modalités légales suivantes :

1- L'obligation de séparer les rangs des hommes et des femmes si le besoin reconnu par la Chari'a concerne un but unique pour les personnes réunies, comme la prière, le fait d'assister à un cours de science, à une conférence de da'wah, ou à une action publique de la da'wah... Dans ces cas, la présence des hommes et des femmes est permise avec séparation des rangs. Cela est parfois appelé "vie publique avec règles spécifiques".

2- L'absence d'obligation de séparer les rangs dans la vie publique si le besoin reconnu concerne des buts différents pour les participants, comme dans les marchés, la rue, les parcs publics ou les transports en commun... On distingue deux types :

a- Les buts ne peuvent être atteints que par la mixité (ikhtilat), c'est-à-dire le mélange par la proximité et la discussion, comme la vente et l'achat au marché. Ce type de mixité est permis.

b- Les buts peuvent être atteints sans mixité, c'est-à-dire sans mélange par la proximité et la discussion, comme les transports en commun, les parcs publics et la marche dans la rue... Dans ce type, la présence des hommes et des femmes est permise sans mixité (sans discussion et interaction sociale), mais la simple proximité est possible, chacun vaquant à ses occupations, comme dans la rue ou les parcs...) Fin de citation.

  • Comme vous pouvez le voir, les règles de présence des hommes et des femmes sont claires et définies pour la vie privée et la vie publique. »

Extrait d'une réponse à une question du 06/06/2016 :

« (a- La mixité (ikhtilat), c'est-à-dire la réunion d'hommes et de femmes étrangers, est interdite si elle n'est pas motivée par un besoin reconnu par la Chari'a... Mais si elle est pour un besoin reconnu qui ne peut être satisfait que par la réunion, alors elle est permise.

b- Des preuves existent approuvant la réunion pour des besoins précisés par la Chari'a, que ce soit dans la vie privée ou publique. Par exemple, dans la vie privée avec les proches, des preuves permettent le maintien des liens de parenté, le repas, la visite du malade... Et dans la vie publique : soigner les blessés de guerre, fréquenter les marchés, la prière dans les mosquées, assister aux assemblées de science, le Hajj... Tout cela selon les règles législatives, comme la séparation des rangs pour les mosquées et conférences publiques, ou sans séparation comme le marché et le Hajj...

c- Le maintien des liens de parenté ne concerne pas seulement les parents mahrams, mais aussi les proches non-mahrams comme la cousine... (voir "Le maintien des liens de parenté" dans le Système Social). Il est donc permis aux proches de se visiter durant les fêtes ou occasions, et de s'asseoir ensemble, mais uniquement dans le but de maintenir le lien, c'est-à-dire s'enquérir de la santé et de la situation, visiter leur malade, répondre aux besoins, etc. Cependant, ils ne doivent pas s'asseoir ensemble pour "jouer aux cartes par exemple" ou sortir ensemble en promenade, ou s'asseoir ensemble dans un parc pour discuter de tout et de rien... Cela n'est pas permis...) Fin de citation.

J'espère que ces réponses à vos questions seront suffisantes. Allah est plus Savant et plus Sage.

Votre frère Ata bin Khalil Abu al-Rashtah

16 Ramadan 1443 H Correspondant au 17/04/2022

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