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Questions & Réponses

Réponse à une question : La Zakat al-Fitr et les expiations en valeur monétaire

April 29, 2022
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Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut Tahrir

Aux questions des visiteurs de sa page Facebook "Fiqhi"

Réponse à une question

À Bakr Sa'ed

Question :

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou, je demande à Allah que vous soyez en bonne santé et en bien-être.

Quel est le jugement sur le fait de sortir la Sadaqat al-Fitr et les expiations (Kaffarat), comme l'expiation du serment et du Zihar, en valeur monétaire ? Et est-ce que cette valeur est donnée à un seul pauvre (Miskeen) ou doit-elle être distribuée selon la désignation d'Allah à dix pauvres pour l'expiation du serment, et soixante pour l'expiation du Zihar ?

Qu'Allah vous bénisse.

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,

Vous interrogez sur deux points :

Premièrement : Est-il suffisant de donner la valeur monétaire pour la Zakat al-Fitr et les expiations à la place de ce qui est mentionné dans les textes législatifs comme la nourriture, les vêtements, etc. ?

Deuxièmement : Est-ce que la valeur totale est donnée à un seul pauvre si les textes prévoient de donner à un nombre spécifique de pauvres, ou faut-il respecter le nombre de pauvres mentionné dans les textes ?

  1. Concernant la première question, les savants ont divergé sur la validité de donner la valeur, à savoir :
  • Soit comme cela est venu dans les nobles Hadiths :

  • Al-Bukhari a rapporté d'après Nafi', d'après Ibn Umar (ra) qui a dit :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

« Le Messager d'Allah ﷺ a prescrit la Sadaqat al-Fitr à hauteur d'un Sa'a d'orge ou d'un Sa'a de dattes, pour le petit et le grand, l'homme libre et l'esclave. »

Et At-Tirmidhi l'a rapporté en ajoutant : « ...pour le mâle et la femelle... il dit : les gens ont ensuite équilibré cela à un demi Sa'a de blé. » Ainsi, on la sort en nature...

  • Soit en valeur monétaire, c'est-à-dire en estimant l'équivalent financier de la nature de la Sadaqat al-Fitr mentionnée dans les Hadiths...

L'avis que nous privilégions est celui mentionné dans le livre Les Fonds dans l'État du Califat (Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah), à savoir la permission de donner la valeur et que cela est valable pour la Zakat, selon les preuves suivantes :

a- Il est mentionné dans le livre Les Fonds dans l'État du Califat, pages 150-151 (fichier Word) :

[Il est permis pour la Zakat des cultures et des fruits de prendre la valeur — en argent ou autre — au lieu de prendre la nature même des cultures et des fruits. Cela est dû à ce que Amr ibn Dinar a rapporté de Tawous :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

« Que le Prophète ﷺ envoya Mu'adh au Yémen, et il prenait des vêtements en échange de la Sadaqa du blé et de l'orge. » Rapporté par Abu Ubayd...

Il a été rapporté de Mu'adh, concernant la Sadaqa elle-même, qu'il prenait à sa place des marchandises (Al-'Arud), et cela dans sa parole : « Apportez-moi un habit (Khamis) ou un vêtement (Labiis) que je prendrai de vous à la place de la Sadaqa, car cela est plus facile pour vous et plus utile pour les Mouhajirines à Médine. » Il a été trouvé dans la Sunna du Messager d'Allah ﷺ et de ses compagnons qu'un droit peut être dû sur un bien, puis il est converti en autre chose dont le don est plus aisé pour le donateur que l'original. Parmi cela, la lettre du Prophète ﷺ à Mu'adh au Yémen concernant la Jizya :

أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ

« Que sur chaque pubère est dû un dinar ou son équivalent en tissus Ma'afir. » Rapporté par Abu Daoud. Le Prophète ﷺ a donc pris la marchandise à la place de la nature du bien, c'est-à-dire qu'il a pris des vêtements à la place de l'or. De même, ce qu'il a écrit aux gens de Najran :

أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الأَوَاقِيِّ

« Qu'ils doivent deux mille tuniques chaque année, ou leur équivalent en onces (Awaqi). » Rapporté par Abu Ubayd. Ibn Qudama a mentionné dans Al-Mughni que Umar (ra) prenait des chameaux pour la Jizya à la place de l'or et de l'argent, et que Ali prenait des aiguilles, des cordes et des poinçons pour la Jizya à la place de l'or et de l'argent.] Fin de citation.

b- Et dans Les Fonds dans l'État du Califat, page 159 (fichier Word) :

[On donne la Zakat de l'or en or, en billets représentatifs ou en billets fiduciaires, et on donne la Zakat de l'argent en argent, en billets représentatifs ou en billets fiduciaires. De même, il est valable de donner la Zakat de l'or en argent et en monnaie fiduciaire (Awraq Ilzamiyyah), et celle de l'argent en or et en monnaie fiduciaire ; car tout cela constitue de la monnaie et des prix, ainsi ils se substituent les uns aux autres, et il est permis de sortir l'un pour l'autre car l'objectif est atteint. Les preuves de la prise de la valeur à la place de la nature du bien sur lequel la Zakat est due ont déjà été citées dans le chapitre de la Zakat des cultures et des fruits.] Fin de citation.

Sur cette base, je privilégie la permission de payer la Zakat al-Fitr en valeur monétaire ou de la sortir en nature comme cela est venu dans les nobles Hadiths.

c- Pour information, il existe d'autres avis de juristes à ce sujet, notamment :

  • Les Hanafites considèrent que l'obligation dans la Sadaqat al-Fitr est un demi Sa'a de blé, de sa farine, de son gruau ou de raisins secs, ou un Sa'a de dattes ou d'orge. Quant à sa forme, l'obligation porte sur ce qui est mentionné en tant que bien ayant une valeur absolue et non en tant que corps spécifique. Il est donc permis de donner pour tout cela la valeur en dirhams, en dinars, en Fulus, en marchandises ou ce que l'on souhaite. L'Imam Al-Sarakhsi a dit dans Al-Mabsut (3/107-108) : « S'il donne la valeur du blé, cela est permis chez nous ; car ce qui est considéré est l'obtention de l'autosuffisance (Al-Ghina), et cela se réalise par la valeur comme cela se réalise par le blé... C'est l'école hanafite, et c'est sur cela que se basent la pratique et la Fatwa chez eux pour toute Zakat, pour les expiations, les vœux, le Kharaj et autres... »

  • Umar ibn Abdul Aziz considérait la permission de sortir la valeur ; d'après Waki', d'après Qurrah qui a dit : « La lettre de Umar ibn Abdul Aziz nous est parvenue concernant la Sadaqat al-Fitr : "Un demi Sa'a par personne ou sa valeur d'un demi-dirham" ». L'Imam Abu Bakr ibn Abi Shaybah a rapporté ces récits dans Al-Musannaf (2/398).

Par conséquent, il n'est pas obligatoire de s'en tenir aux natures mentionnées dans les textes, mais il est permis de sortir la valeur selon les preuves législatives mentionnées ci-dessus.

  1. Quant à la seconde question, les savants ont également divergé sur ce point. L'avis que je privilégie est que si le texte mentionne un nombre précis de pauvres comme :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

« L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller. » (Sourate Al-Ma'idah [5]: 89)

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً

« Celui qui n'en trouve pas les moyens devra nourrir soixante pauvres. » (Sourate Al-Mujadilah [58]: 4)

Dans ce cas, il faut respecter le nombre mentionné (dix, soixante), que le don soit en nature ou en valeur, car le nombre est visé et constitue une condition nécessaire. En revanche, si le texte demande de donner à des pauvres sans mentionner de nombre, il est permis de donner à un seul pauvre en raison de l'absence de restriction numérique, tout comme il est permis de donner à plus d'un pauvre. C'est le cas de la parole d'Allah concernant la Zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

« Les Sadaqat ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des jougs, à ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et au voyageur en détresse. C'est là une obligation d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » (Sourate At-Tawbah [9]: 60)

Il est permis à celui qui verse la Zakat de donner sa Zakat à un seul pauvre, comme il peut la diviser entre de nombreux pauvres, car aucun nombre spécifique n'est mentionné dans le verset, mais le terme « les pauvres » (Al-Masakin) est mentionné ainsi sans nombre... Cependant, il doit veiller à ce qu'ils méritent la Zakat en raison de leur état de pauvreté...

Le maximum de ce qui leur est donné de la Zakat, qu'ils soient un ou plusieurs, est ce qui les rend riches de la Zakat, c'est-à-dire ce qui les autosuffit de sorte qu'ils ne soient plus éligibles à la Zakat, sortant ainsi de la description de pauvre grâce à la Zakat qui leur est donnée... Et il n'est pas permis de leur donner plus que cela... Ce montant diffère bien entendu d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre.

C'est ce que je privilégie, et Allah est plus Savant et plus Sage.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

28 Ramadan 1443 de l'Hégire
Correspondant au 29/04/2022

Lien de la réponse sur la page Facebook de l'Émir (qu'Allah le préserve) :
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/539358737751500

Lien de la réponse sur le site web :
http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/4241

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