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Questions & Réponses

Réponse à une question : La réalité de la Bid'ah

September 18, 2009
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Question : Lors d'une de nos sessions, nous avons discuté du terme technique de la Bid'ah (innovation). Certains d'entre nous ont affirmé qu'il s'applique à toute violation d'un ordre du Législateur (ash-Shari'), tandis que d'autres ont soutenu qu'il ne s'applique qu'à la violation des ordres concernant les actes d'adoration ('ibadat). Pourriez-vous clarifier ce point ? Que Dieu vous récompense par le bien.

Réponse :

1- Les ordres du Législateur sont de deux types :

Le premier type est celui pour lequel une formulation de commandement a été révélée en précisant la manière d'accomplir cet ordre, c'est-à-dire les procédures pratiques d'exécution. Par exemple, Allah (swt) dit :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"Et accomplissez la prière." (Sourate Al-Baqarah [2]: 43)

C'est une forme de commandement, mais il n'a pas été laissé à l'homme le soin de prier comme il le souhaite. D'autres textes sont venus préciser la modalité d'exécution : la sacralisation (ihram), la station debout, la récitation, l'inclinaison (ruku'), la prosternation (sujud)... De même, Il (swt) a dit :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

"Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage à la Maison." (Sourate Al-Imran [3]: 97)

Ceci est une forme de commandement pour le Hajj (un énoncé ayant le sens d'une demande), puis des textes sont venus préciser la manière d'accomplir cet ordre du Hajj.

Le second type est celui pour lequel la formulation de l'ordre est générale ou absolue, sans précision sur la manière de l'exécuter, c'est-à-dire sans préciser les procédures pratiques d'exécution.

Par exemple, la parole du Prophète (saw) :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Quiconque paie d'avance pour une chose (as-salam), qu'il le fasse pour une mesure connue, un poids connu et un terme connu." (Rapporté par Al-Bukhari)

Ici, il s'agit d'un ordre concernant le contrat de Salam (paiement anticipé) sous forme de phrase conditionnelle. Il a ordonné que le Salam se fasse selon une mesure, un poids et un délai connus. Cependant, le Législateur n'a pas précisé les procédures d'exécution, comme le fait que les deux contractants doivent se tenir l'un en face de l'autre, lire une partie du Coran, faire un pas en avant, s'embrasser puis discuter du sujet du Salam... avant que l'offre et l'acceptation ne soient conclues.

Autre exemple, sa parole (saw) :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"L'or contre l'or est de l'usure, sauf si l'échange est immédiat (de main à main)." (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

"L'or contre l'or en quantité égale, et l'argent contre l'argent en quantité égale." (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

C'est un ordre (un énoncé au sens de demande), mais il n'a pas précisé de procédures pratiques pour cet échange comme nous l'avons mentionné précédemment.

De même, il est authentifié que le Messager (saw) a ordonné de se lever au passage d'un convoi funèbre (janaza), comme dans le hadith de Muslim :

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها...

"Si vous voyez un convoi funèbre, levez-vous pour lui..."

L'acte du Messager se situe ici au niveau de la demande, c'est-à-dire l'ordre. Mais il (saw) n'a pas précisé les modalités pratiques pour se lever comme nous l'avons expliqué dans les premiers exemples.

Ainsi, il existe des ordres du Législateur accompagnés de procédures pratiques d'exécution, et d'autres ordres qui sont restés absolus ou généraux sans procédures détaillées sur la manière de les accomplir.

2- La violation d'un ordre du Législateur pour lequel une modalité d'exécution a été définie est appelée techniquement Bid'ah (innovation), car elle n'est pas conforme à la modalité précisée par le Législateur. Linguistiquement, la Bid'ah comme mentionné dans Lisan al-Arab signifie : "L'innovateur est celui qui instaure une chose sans précédent... et j'ai innové la chose : je l'ai inventée sans modèle préalable."

Dans la terminologie technique, c'est également cela : la violation d'une modalité légale précisée par la Charia pour l'accomplissement d'un ordre légal. Ce sens est la portée du hadith :

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهو رَدٌّ

"Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre affaire, elle sera rejetée." (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Ainsi, celui qui fait trois prosternations dans sa prière au lieu de deux a commis une Bid'ah. Celui qui lance huit cailloux au lieu de sept sur les stèles (jamarat) de Mina a commis une Bid'ah... Et toute Bid'ah est un égarement, et tout égarement mène au Feu, ce qui signifie qu'il commet un péché par cet acte.

3- La violation d'un ordre du Législateur pour lequel aucune modalité d'exécution n'a été définie relève des règles juridiques (ahkam shar'iyyah). On dira alors que l'acte est Haram (interdit), Makruh (détestable) ou Mubah (autorisé) s'il s'agit d'un discours de prescription (khitab taklif). Ou on dira qu'il est Batil (nul) ou Fasid (vicié) s'il s'agit d'un discours de modalité (khitab wad'i), selon l'indice (qarina) accompagnant l'ordre (caractère impératif, préférence ou choix).

Dans notre premier exemple, celui qui contracte un Salam contrairement à l'ordre du Législateur (sans mesure, poids ou délai connus), on ne dit pas qu'il a commis une Bid'ah, mais on dit que ce contrat est nul (batil) ou vicié (fasid) selon la nature de la violation.

Dans le deuxième exemple, la violation de l'ordre "l'or contre l'or de main à main et en quantité égale" : si un homme échange de l'or contre de l'or en violant l'ordre du Législateur (pas de main à main ou pas en quantité égale), on ne dit pas qu'il a commis une Bid'ah, mais on dit qu'il a commis un interdit (Haram) en effectuant une transaction usuraire (riba).

De même, ne pas se lever pour le convoi funèbre et rester assis n'est pas considéré comme une Bid'ah. On dit plutôt que c'est autorisé (mubah) car des textes légaux ont été rapportés pour les deux cas. Muslim a rapporté d'après Ali bin Abi Talib (ra) :

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

"Le Messager d'Allah (saw) s'est levé, puis il s'est assis." (Muslim)

Il en va de même pour la violation de l'ordre du Messager (saw) :

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Choisis donc celle qui est pieuse, que tes mains soient couvertes de poussière (signe de réussite)." (Al-Bukhari)

On ne dit pas que c'est une Bid'ah, mais on étudie la règle légale relative au mariage avec une femme qui n'est pas pieuse. Cela parce qu'aucune procédure pratique n'a été définie pour le choix, comme le fait que le prétendant doive se tenir devant elle, réciter le verset du Trône (Ayat al-Kursi), faire un pas et réciter les sourates protectrices (al-Mu'awwidhatayn), faire un autre pas, dire Bismillah, puis tendre la main droite pour faire sa demande...

De même pour sa parole (saw) :

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

"Ô assemblée des commerçants, cette vente est accompagnée de futilités et de serments, alors mélangez-la avec l'aumône." (Aboû Dâwoûd et Ahmad)

Ceci s'adresse aux commerçants en raison de leurs serments fréquents. Le Législateur n'a pas précisé de procédures détaillées pour l'exécution de l'ordre "mélangez-la". C'est pourquoi on ne dit pas que celui qui vend en utilisant des serments et ne donne pas l'aumône a commis une Bid'ah. On étudie plutôt la règle légale concernant le commerçant qui jure lors de la vente et ne fait pas d'aumône.

Cela s'applique à la violation de tous les ordres pour lesquels le Législateur n'a pas apporté de modalité d'exécution détaillée.

4- Par l'induction (istiqra') des textes légaux, on constate que c'est seulement dans la majorité des actes d'adoration ('ibadat) que des modalités d'exécution ont été révélées. Par conséquent, la Bid'ah ne se produit pas en dehors des actes d'adoration, car ce sont eux qui comportent des procédures pratiques pour l'exécution de l'ordre.

Nous disons "la majorité des actes d'adoration", car certains n'ont pas de procédures pratiques d'exécution définies. Par exemple, le Jihad, bien qu'il soit une adoration, ses ordres ont été révélés de manière absolue ou générale :

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

"Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous." (Sourate At-Tawbah [9]: 123)

جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux." (Sourate At-Tawbah [9]: 73)

Ces ordres ne sont pas accompagnés de textes précisant la manière de les accomplir. Il n'a pas été précisé, par exemple, comment combattre, comme lire un verset, tirer un coup de feu, avancer d'un pas, tirer un autre coup, puis se déplacer vers la droite... Ainsi, celui qui ne fait pas le Jihad au moment où celui-ci devient obligatoire, on ne dit pas qu'il a commis une Bid'ah, mais qu'il a commis un interdit (Haram) pour avoir délaissé le Jihad.

5- En conclusion, la violation d'un ordre du Législateur dont la modalité d'exécution a été précisée par ce dernier est une Bid'ah. La violation d'un ordre absolu ou général pour lequel aucune modalité d'exécution n'a été précisée relève des règles juridiques : soit de la prescription (taklif : haram, makruh, mubah), soit de la modalité (wad'i : batil, fasid).

Et comme l'induction montre que la majorité des adorations ont des modalités d'exécution définies, leur violation relève du chapitre de la Bid'ah.

Quant aux preuves concernant les transactions (mu'amalat) ou le Jihad..., elles ont été révélées de manière absolue ou générale. C'est pourquoi leur violation relève du chapitre des règles juridiques (taklif : haram, makruh, mubah ; ou wad'i : batil, fasid).

29 Ramadan 1430 AH 18/09/2009 ap. J.-C.

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