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Jurisprudence

Réponse à une question : L'adoption (at-Tabanni) et l'analogie (al-Qiyas) dans les fondements de la jurisprudence (Usul al-Fiqh) - À Yahya Abu Zakaria

November 04, 2021
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Série de réponses du grand savant Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, Émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Fiqhi »

Réponse à une question

À Yahya Abu Zakaria

Question :

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou.

Qu’Allah vous préserve, notre Cheikh, vous aide à porter ce dépôt (Amana) et vous soutienne par Sa victoire proche, par Sa volonté.

Permettez-moi, notre Cheikh, de poser cette question, qu’Allah vous préserve et accroisse votre savoir et votre santé. Une question concernant les fondements de la jurisprudence (Usul al-Fiqh).

Il est mentionné dans le livre La Personnalité Islamique, Tome 1, au sujet de l’effort de réflexion juridique (Ijtihad) : « Fait partie de l'Ijtihad la parole de Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, concernant la peine pour la consommation de vin : "Celui qui boit délire, et celui qui délire calomnie ; je considère donc qu'il mérite la peine du calomniateur." C’est une analogie entre la consommation de vin et la calomnie (Qadhf), car boire est une circonstance probable de calomnie, en tenant compte du fait que la Législation peut traiter la probabilité d'une chose comme la chose elle-même. Tout comme elle a traité le sommeil comme un état d'impureté rituelle (Hadath), et comme elle a traité le rapport sexuel, pour l'obligation du délai de viduité (Iddah), comme la réalité de l'occupation de l'utérus. Tout cela relève de l'Ijtihad des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et de leur consensus sur l'Ijtihad. » Fin de citation.

La question est la suivante : nous adoptons l'avis que l'analogie (Qiyas) n'intervient pas dans les peines (Hudud), les expiations (Kaffarat), les dispenses (Rukhas) et les actes d'adoration (Ibadat).

Dès lors, comment pouvons-nous comparer la peine du vin à celle de la calomnie sous prétexte que boire est une circonstance probable de calomnie ?

Et si la Législation a fait du sommeil une cause de rupture des ablutions en le traitant comme une impureté car il en est la probabilité, peut-on y comparer l'évanouissement, l'ivresse et la folie parce qu'ils sont aussi des probabilités d'impureté ? Sachant que cela relève des actes d'adoration (Ibadat). Qu'Allah vous bénisse.

Réponse :

Wa Alaikoum Assalam Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou,

Premièrement : Oui, il y a des domaines où nous n’adoptons pas d’avis spécifique :

1- Il est mentionné dans le livre Les Concepts du Hizb ut-Tahrir (pages 36-41 du fichier Word) :

« Les systèmes islamiques sont des règles juridiques (Ahkam Shari’ah) relatives aux adorations, à la morale, aux produits alimentaires, aux vêtements, aux transactions et aux sanctions.

Les règles juridiques relatives aux adorations (Ibadat), à la morale (Akhlaq), aux produits alimentaires et aux vêtements ne sont pas motivées par une cause rationnelle (La Tu’allal). Le Prophète ﷺ a dit :

حُرّمَتِ الخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا

"Le vin a été interdit pour lui-même."

Quant aux règles juridiques relatives aux transactions (Mu’amalat) et aux sanctions (Uqubat), elles sont motivées (Tu’allal), car la règle juridique y est fondée sur une cause (Illah) qui a été le motif de la législation de la règle... Ainsi, ce qui est mentionné dans le texte comme étant motivé est sujet à la motivation et à l'analogie, et ce qui est mentionné sans motivation n'est absolument pas motivé et, par conséquent, aucune analogie ne peut y être appliquée. » Fin de citation.

2- Il est mentionné dans le livre La Personnalité Islamique, Tome 3, chapitre « Les conditions de la règle d'origine » (pages 346-347 du fichier Word) :

« Cinquièmement : Que la règle d'origine ne soit pas dérogatoire aux voies de l'analogie. Ce qui déroge aux voies de l'analogie est de deux sortes :

Le premier : Ce dont le sens n'est pas saisissable par la raison, qu'il soit une exception à une règle générale ou une règle initiale. L'exception à une règle générale est, par exemple, l'acceptation du témoignage de Khuzayma seul, comme rapporté par Al-Bukhari ; bien que son sens ne soit pas rationnellement saisissable, c'est une exception à la règle du témoignage. La règle initiale est, par exemple, le nombre de prosternations (Raka'at), l'estimation des seuils de la Zakat, et les montants des peines (Hudud) et des expiations (Kaffarat) ; bien que leur sens ne soit pas rationnellement saisissable, ils ne sont pas des exceptions à une règle générale. Dans les deux cas, l'analogie y est interdite... » Fin de citation.

Deuxièmement : Quant à la manière dont s'effectue l'adoption (At-Tabanni), pour clarifier cela, nous mentionnons ce qui suit :

1- Il est mentionné dans l'explication de l'article 3 de l'Introduction (à la Constitution) :

« ...C'est parce que les règles juridiques, qui sont le discours du Législateur relatif aux actes des serviteurs, figurent dans le Coran et le Hadith, et beaucoup d'entre elles peuvent comporter plusieurs sens selon la langue arabe et selon la Législation ; il était donc naturel et inévitable que les gens divergent dans leur compréhension...

C'est pourquoi il est obligatoire pour chaque musulman d'adopter une règle juridique spécifique lorsqu'il entreprend des actions, qu'il soit un Mujtahid (savant capable d'effort juridique) ou un Muqallid (suiveur), qu'il soit Calife ou non... »

2- Il est mentionné dans l'explication de l'article 4 de l'Introduction ce qui suit :

« Cependant, il est apparu lors des événements d'Al-Ma'mun pendant l'épreuve de la création du Coran (Fitnat Khalq al-Qur'an) que l'adoption dans les idées liées aux croyances (Aqa'id) a créé des problèmes pour le Calife et des troubles entre les musulmans. C'est pourquoi le Calife estime ne pas adopter d'avis spécifique dans les croyances et les adorations pour éviter les problèmes et par souci de la satisfaction et de la tranquillité des musulmans. Mais ne pas adopter dans les croyances et les adorations ne signifie pas qu'il est interdit au Calife d'y adopter ; cela signifie plutôt que le Calife choisit de ne pas y adopter. Il a le droit d'adopter ou de ne pas le faire, et il a choisi de ne pas adopter. C'est pourquoi l'expression "n'adopte pas" a été utilisée dans l'article et non "il ne lui est pas permis d'adopter", ce qui indique qu'il choisit de ne pas adopter. »

3- Il est mentionné dans le communiqué sur l'adoption (Nashrat at-Tabanni) publié le 14/07/1998 ce qui suit :

« ...Le maintien du parti sur une idée incluant toutes ses divergences dans les fondements (Usul) et les branches (Furu') est impossible, et cela ne correspond pas à la définition linguistique du mot "parti" (Hizb). Le parti d'un homme, linguistiquement, ce sont ses compagnons qui partagent son opinion. De là, l'idée de l'adoption est nécessaire pour le parti. C'est pourquoi l'une des premières caractéristiques du Hizb ut-Tahrir, en tant que parti idéologique, est l'adoption. C'est cette adoption qui en a fait un parti, car un parti ne devient tel que s'il a une opinion unique sur chaque pensée, opinion ou règle juridique qui l'engage. Car s'il n'y a pas d'unité de pensée, il n'y aura pas d'unité structurelle cohérente... (20 Rabi' al-Awwal 1419 AH - 14/07/1998). »

Troisièmement : Comme vous le voyez d'après ce qui précède, un musulman peut adopter tout ce qui lui est nécessaire, qu'il soit Calife, chef de parti ou un individu. Cela est le principe de base en toute chose, conformément aux règles de la Législation concernant ses prérogatives et les limites de l'adoption qui lui est permise... Cependant, le parti a estimé, après les événements d'Al-Ma'mun, de ne pas adopter dans les croyances et les adorations, à quelques exceptions près... Ensuite, il a établi l'adoption dans certains domaines et ne l'a pas fait dans d'autres pour les raisons mentionnées...

Quatrièmement : Votre question sur l'Ijtihad de Ali concernant la peine du consommateur de vin se situe à l'époque des Compagnons, qui pratiquaient l'effort juridique (Ijtihad) dans chaque domaine. Lorsque Omar les a consultés sur la peine maximale pour la consommation de vin, ces Ijtihads ont été formulés, dont celui de Ali mentionné... Nous avons clarifié cette question dans La Personnalité, Tome 1, où il est dit : « ...Et c'est ce qui nous a été transmis d'eux par une récurrence (Tawatur) indubitable. Parmi cela, la parole d'Abu Bakr lorsqu'il fut interrogé sur la Kalala (celui qui meurt sans descendant ni ascendant) : "J'en donne mon avis ; s'il est juste, il vient d'Allah, et s'il est faux, il vient de moi et de Satan, et Allah en est innocent. La Kalala est ce qui exclut l'enfant et le parent." Sa parole "J'en donne mon avis" ne signifie pas que cet avis vient de lui-même, mais plutôt qu'il dit ce qu'il comprend du terme Kalala dans le verset...

Fait aussi partie de l'Ijtihad le fait qu'il fut dit à Omar que Samura avait pris du vin des commerçants juifs au titre de la dîme (Ushur), en avait fait du vinaigre et l'avait vendu. Il dit alors : "Qu'Allah combatte Samura ! Ne sait-il pas que le Prophète ﷺ a dit :

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

"Qu'Allah maudisse les Juifs ; les graisses leur ont été interdites, ils les ont alors fondues et vendues." (Rapporté par Muslim par la voie d'Ibn Abbas). Omar a ainsi comparé par analogie le vin à la graisse, considérant que l'interdiction d'une chose implique l'interdiction de son prix.

Fait également partie de l'Ijtihad la parole de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, concernant la peine pour la consommation :

مَنْ شَرِبَ هَذَى وَمَنْ هَذَى افْتَرَى فَأَرَى عَلَيْهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي

"Celui qui boit délire, et celui qui délire calomnie ; je considère donc qu'il mérite la peine du calomniateur." C’est une analogie entre la consommation de vin et la calomnie, car boire est une circonstance probable de calomnie, en tenant compte du fait que la Législation peut traiter la probabilité d'une chose comme la chose elle-même. Tout comme elle a traité le sommeil comme un état d'impureté rituelle (Hadath), et comme elle a traité le rapport sexuel, pour l'obligation du délai de viduité (Iddah), comme la réalité de l'occupation de l'utérus. Tout cela relève de l'Ijtihad des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et de leur consensus sur l'Ijtihad... » Fin de citation.

Comme vous pouvez le voir, une personne peut adopter ce qui lui est nécessaire... Cependant, sur la base de notre compréhension des événements à l'époque d'Al-Ma'mun, nous avons jugé bon de ne pas adopter dans certains domaines et d'adopter dans d'autres... Et le sujet de l'Ijtihad de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, sur lequel vous interrogez, a eu lieu à l'époque des Compagnons, c'est-à-dire bien avant les événements d'Al-Ma'mun.

Quant à la question de la peine du consommateur de vin, il existe des preuves issues de la Sunnah et du consensus (Ijma') que la peine est soit de 40, soit de 80 coups, et cela est établi par des preuves authentiques. Il est même authentifié de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, comme rapporté par Ibn Abi Shayba d'après Abu Abd ar-Rahman as-Sulami : « Un groupe de gens du pays de Cham a bu du vin en interprétant le Noble Verset. Omar a alors consulté à leur sujet et j'ai dit (Ali parle) : "Je pense que tu devrais leur demander de se repentir ; s'ils se repentent, frappe-les de quatre-vingts coups, sinon tranche-leur le cou car ils ont rendu licite ce qui est interdit." Il leur a demandé de se repentir, ils l'ont fait, et il les a frappés de quatre-vingts coups chacun. »

De même, Muslim a rapporté dans le hadith de Hudayn bin al-Mundhir concernant la flagellation de Al-Walid, que Ali bin Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit :

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ

"Le Prophète ﷺ a flagellé de quarante coups, Abu Bakr de quarante, et Omar de quatre-vingts, et tout cela est la Sunnah."

Ces deux limites constituent la peine du consommateur de vin, et aucune autre peine n'est permise absolument, car il n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ ni des Compagnons qu'il a été flagellé autrement qu'à quarante ou quatre-vingts coups... Cependant, il est permis au Calife d'imposer l'une des deux, c'est-à-dire qu'il peut ordonner l'une d'elles de manière contraignante et la rendre obligatoire. S'il impose quatre-vingts, les quarante établis par la Sunnah y sont inclus, ainsi que l'augmentation autorisée par l'estimation sur laquelle les Compagnons se sont accordés, à savoir quatre-vingts. S'il impose quarante, elles sont établies par la Sunnah, et ce qui s'y ajoute est permis pour l'Imam sans être obligatoire pour lui. Ainsi, il n'y a aucun grief à n'imposer que quarante coups.

Cinquièmement : Quant à votre autre question : « Et si la Législation a fait du sommeil une cause de rupture des ablutions... peut-on y comparer l'évanouissement, l'ivresse et la folie parce qu'ils sont aussi des probabilités d'impureté alors qu'ils relèvent des adorations ?... » La réponse est que nous ne pratiquons pas l'analogie ici, mais nous répondons comme dans les règles de la prière : « Les ablutions sont également rompues par le sommeil et la perte de conscience par un autre moyen que le sommeil... Quant à la perte de conscience autrement que par le sommeil, c'est le fait de devenir fou, de s'évanouir, d'être ivre ou d'être malade au point de perdre la raison ; cela rompt les ablutions... La preuve en est le consensus (Ijma'), comme rapporté par Ibn al-Mundhir. » Fin de citation.

C'est ce que je privilégie dans ces questions, et Allah est plus Savant et plus Sage.

Votre frère Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

27 Rabi' al-Awwal 1443 AH Correspondant au 03/11/2021

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