(Série de réponses de l’éminent savant Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, émir du Hizb ut-Tahrir, aux questions des visiteurs de sa page Facebook « Feqhi »)
Réponse à une question
À Michael Christensen
Question :
Barakallahu feek My question is related to Economic where I seek a clarification about dealing with stocks: This is the process; Since I was young (under 10 years - almost 20 years ago) my mother gave me some Stocks In a bank In my name. These Stocks has grown In value and In 2015 my mother sold the Stocks for me on my behalf and gave me the money.
I havent used the money because i do not if they are legal for me. I converted to islam 6 years ago and do not know much about islamic Economic system but I do not know Stocks are forbidden. But was is the verdict on This situation of mine as I Been told that the details i just told is important In this matter. Is it posible for you to give a short but still detailed islamic Conclusion about me keeping the money or Throw Them out?
Hope you understand my question or else ask me for more details thanks.
*not know = do know Stocks are forbidden Fin.
Réponse :
(Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous,
Nous avons différé la réponse jusqu’à ce que nous recevions vos précisions suite à notre demande, comme suit :
- La date de votre conversion à l’Islam, même approximative : Septembre 2010.
- La date à laquelle vous avez appris que les actions sont interdites (haram) : 2015.
- Lorsque vous avez mandaté votre mère pour vendre les actions en votre nom, était-elle mécréante ou musulmane au moment du mandat ? she was and still is kafirah (Elle était et demeure mécréante).
- À qui a-t-elle vendu les actions ? L’acheteur était-il musulman ou mécréant ? the shares were sold back to the Bank (money bank), not muslims (Les actions ont été revendues à la banque (banque de fonds), dont les propriétaires ne sont pas musulmans).
- Sur cette base, nous avons compris de votre question originale et de vos réponses à nos demandes ce qui suit :
Votre mère non-musulmane vous a offert des actions il y a environ vingt ans, alors que vous aviez moins de dix ans et que vous n’étiez pas encore musulman... Votre mère a placé ces actions à votre nom à la banque... Leur valeur a augmenté au cours des vingt dernières années par rapport à leur valeur initiale... Ensuite, vous vous êtes converti à l’Islam il y a environ six ans, soit vers l’an 2010...
Vous avez appris que ces actions sont interdites pour un musulman en 2015... Et vous avez mandaté votre mère la même année (2015) pour les vendre pour vous, alors qu’elle était mécréante... Elle a vendu les actions à une banque chez vous dont les propriétaires sont des mécréants...
- Vous demandez maintenant ce qui vous est licite de cet argent.
Cher frère, tout d’abord, je loue Allah de vous avoir guidé vers l’Islam et de vous avoir guidé vers le respect du licite (halal) et de l’interdit (haram), puisque vous demandez ce qui vous est licite... Que Dieu vous bénisse, et qu’Il vous accorde une subsistance licite et bonne. Allah est avec vous.
- Quant à la réponse sur ce qui vous est licite de ces actions, elle est la suivante :
1- Ce qui résulte des transactions financières des mécréants avant qu’ils ne deviennent musulmans leur est licite après leur conversion, sauf si cet argent a été usurpé ou volé ; dans ce cas, il n’est licite ni avant ni après l’Islam. Parmi les preuves de cela :
a) Les transactions financières avant l'Islam :
Ahmad a rapporté dans son Musnad d'après Amr ibn al-As que le Messager d'Allah (saw) a dit :
إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ
« Certes, l'Islam efface ce qui le précède. »
Et Muslim a rapporté dans son Sahih d'après Amr ibn al-As que le Messager d'Allah (saw) a dit :
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟
« Ne savais-tu pas que l'Islam détruit ce qui le précède ? »
Ces hadiths indiquent que celui qui embrasse l'Islam n'est pas tenu rigueur de ce qu'il a fait avant sa conversion... An-Nawawi a mentionné dans son explication du Sahih Muslim, en commentant ce hadith : (Sa parole (saw) « l'Islam détruit ce qui le précède » signifie qu'il l'annule et en efface l'effet)... Par conséquent, ce qu'un mécréant acquiert comme richesse avant son Islam, il n'en est pas tenu responsable après sa conversion ; cela devient son bien propre, même s'il l'a acquis par une voie interdite, c'est-à-dire qu'il devient un bien licite pour lui selon la Charia...
Le Prophète (saw) a confirmé les musulmans dans la possession de leurs biens acquis alors qu'ils étaient mécréants. Il ne leur demandait pas, lors de leur conversion, de se défaire de leurs richesses acquises par l'usure (riba), la vente d'alcool, le jeu de hasard ou toute autre méthode d'acquisition ou de fructification interdite par l'Islam... Au contraire, il les confirmait dans la possession des biens qu'ils détenaient au moment de leur conversion. Cependant, le Prophète (saw) leur demandait des comptes sur leurs transactions financières après l'Islam, c'est-à-dire dès l'instant de leur conversion, et ce conformément aux règles de la Charia : l'usure est interdite, l'alcool est interdit, les jeux de hasard sont interdits... Ainsi, l'engagement dans les transactions financières doit se faire selon les règles de la Charia après qu'ils soient devenus musulmans.
b) En revanche, s'il s'agit d'un bien usurpé ou volé avant son Islam et qu'il est toujours en sa possession après sa conversion, il doit être restitué à son propriétaire. En effet, l'usurpation engage la responsabilité envers la personne lésée, et l'usurpateur doit restituer l'objet même à son propriétaire, selon ce qui a été rapporté par Samura, d'après le Prophète (saw) qui a dit :
عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ
« La main est responsable de ce qu'elle a pris jusqu'à ce qu'elle le restitue. » (Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit : c'est un hadith Hassan).
Muslim a également rapporté d'après Wa'il ibn Hujr qui a dit : « J'étais chez le Messager d'Allah (saw) quand deux hommes vinrent se disputer au sujet d'une terre. L'un d'eux dit : "Ô Messager d'Allah, celui-ci s'est emparé de ma terre à l'époque de la Jahiliyyah (Ignorance)". Il s'agissait d'Imru' al-Qays ibn 'Abis al-Kindi et son adversaire était Rabi'a ibn 'Abdan. Le Prophète dit : "As-tu une preuve ?" Il répondit : "Je n'en ai pas". Le Prophète dit : "Alors il doit prêter serment". L'autre dit : "Alors il va s'en emparer". Le Prophète répondit : "Tu n'as droit qu'à cela". Puis, quand l'homme se leva pour jurer, le Messager d'Allah (saw) dit :
مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْـبَانُ
« Quiconque s'empare injustement d'une terre rencontrera Allah alors qu'Il sera en colère contre lui. »
L'expression « s'est emparé de ma terre » signifie qu'il l'a dominée et s'en est rendu maître par la force, c'est-à-dire par usurpation. Le Messager d'Allah (saw) a donc examiné la plainte de l'homme contre celui qui avait usurpé sa terre, bien que cela se soit produit pendant la Jahiliyyah. Cela prouve que le bien usurpé a un statut différent des biens acquis par des transactions interdites avant l'Islam : le bien usurpé ne devient pas licite pour le mécréant lors de sa conversion, mais reste la propriété de son possesseur originel. Le mécréant devenu musulman doit restituer ce bien à son propriétaire initial selon les règles de la Charia...
Il en est de même pour le bien volé. Ahmad a rapporté d'après Samura que le Messager d'Allah (saw) a dit :
إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
« Si un objet est volé à un homme, ou s'il le perd, et qu'il le retrouve entre les mains d'un homme précis, il y a plus de droit, et l'acheteur se retourne contre le vendeur pour récupérer le prix. »
C'est un texte explicite stipulant que le bien volé doit être restitué à son propriétaire.
- Étant donné que l’argent que votre mère a placé pour vous avant votre Islam provient d’une transaction financière autre que l’usurpation ou le vol, il vous est donc licite après votre conversion.
2- Quant à la période après votre conversion : si la transaction financière fait partie des choses dont la règle peut être ignorée par quelqu’un dans votre situation, elle vous est licite tant que vous ne saviez pas qu’elle était interdite. Dès que vous apprenez qu’elle est interdite, vous devez cesser immédiatement d’en disposer. Comme vous ne saviez pas que les actions étaient interdites avant l’année 2015, soit environ cinq ans après votre conversion, et que les actions font partie de ce dont l’interdiction peut être ignorée par quelqu’un comme vous, elles vous sont donc licites depuis votre conversion en 2010 jusqu’au moment où vous avez appris leur interdiction en 2015. Vous devez déterminer le mois au cours duquel vous avez appris que les actions étaient interdites ; elles vous seront licites jusqu’à cette date de 2015.
La preuve que celui qui ignore une telle règle est excusé jusqu'à ce qu'il sache est la suivante : si la règle de la Charia fait partie de ce qui peut être ignoré par l'auteur de l'acte, celui-ci n'est pas tenu rigueur de son action, et son acte est considéré comme valide, même si la règle de la Charia stipule normalement sa nullité. En effet, le Messager d'Allah (saw) a entendu Mu'awiya bin al-Hakam souhaiter la miséricorde à quelqu'un qui avait éternué alors qu'il était en prière. Après avoir terminé la prière, le Messager lui a enseigné que la parole annule la prière, et que le fait de souhaiter la miséricorde à celui qui éternue l'annule également, mais il ne lui a pas ordonné de recommencer sa prière. Muslim a rapporté dans son Sahih d'après Mu'awiya bin al-Hakam as-Sulami, qui a dit : « Alors que je priais avec le Messager d'Allah (saw), un homme parmi les gens éternua. Je dis : "Qu'Allah te fasse miséricorde !" Les gens me lancèrent alors des regards réprobateurs. Je dis : "Malheur à moi ! Qu'avez-vous à me regarder ainsi ?" Ils se mirent à frapper leurs mains sur leurs cuisses. Quand je vis qu'ils voulaient me faire taire, je me tus. Quand le Messager d'Allah (saw) eut terminé sa prière — par mon père et ma mère, je n'ai jamais vu avant lui ni après lui un enseignant plus excellent que lui — par Allah, il ne m'a ni rudoyé, ni frappé, ni insulté. Il dit :
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
« Dans cette prière, aucune parole humaine ne convient ; elle n'est que glorification, proclamation de la grandeur d'Allah et lecture du Coran. » (Ou comme a dit le Messager d'Allah (saw)).
An-Nasa'i a rapporté un récit similaire. Le fait que la parole annule la prière était une chose habituellement ignorée par une personne dans sa situation, c'est pourquoi le Messager (saw) l'a excusé et a considéré sa prière comme valide. L'interdiction des sociétés par actions (sharikat al-musahamah) fait partie des règles ignorées par beaucoup de musulmans ; par conséquent, l'ignorance y est excusée. Ainsi, l'acte de ceux qui y ont participé est valide, même si ces sociétés sont nulles en soi. C'est comparable à la prière de Mu'awiya bin al-Hakam, qui était valide bien qu'il y ait accompli ce qui l'annule normalement, parce qu'il ignorait que la parole annulait la prière.
Naturellement, les savants et les muftis ne sont pas excusés concernant les actions, car cette règle ne peut être ignorée par leurs semblables s'ils fournissent l'effort nécessaire pour comprendre la réalité des sociétés par actions et les preuves juridiques afférentes afin d'en déduire le jugement légal. Eux ne sont pas excusés. Quant au commun des musulmans, comme nous l'avons dit, cette règle peut être ignorée par eux et ils sont donc excusés. Mais lorsqu'ils apprennent la vérité, ils doivent se débarrasser de ces actions selon ce que la Charia prescrit à cet égard...
3- Le devoir, lorsqu'une personne apprend le jugement de la Charia sur les actions et leur nullité, est de s'en débarrasser. Pour cela, elle doit mandater quelqu'un qui considère ces actions comme licites, à savoir un mécréant, pour les vendre à d'autres mécréants. Le mandataire perçoit le prix et le remet au propriétaire des actions, et ce prix lui sera licite, car il ignorait que les actions étaient interdites, et ce jugement pouvait être ignoré par quelqu'un comme lui. La preuve en est que lorsque le Kharaj (impôt foncier) était dû sur les terres des protégés (Ahl adh-Dhimmah), ceux-ci payaient parfois la valeur du Kharaj en vin et en porcs. Les musulmans ne les prenaient pas directement, mais ils les mandataient pour les vendre et récupéraient ensuite le prix de la vente. Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam a rapporté d'après Suwayd bin Ghaflah que Bilal a dit à Umar bin al-Khattab : « Tes agents perçoivent le vin et les porcs pour le Kharaj ». Umar répondit :
لَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنَ الثَّمَنِ
« Ne les prenez pas d'eux, mais confiez-leur leur vente, et prenez, vous, le prix. »
Ceci parce que le vin et les porcs sont des biens pour les protégés (Ahl adh-Dhimmah), mais ne sont pas des biens pour les musulmans... Par conséquent, si un bien est à l'origine interdit pour le musulman, mais qu'une cause légale a fait que ce bien devienne la propriété du musulman, il est permis de mandater celui qui le considère licite pour le vendre à celui qui le considère licite, et le musulman perçoit le prix qui lui sera licite tant qu'il l'a possédé par cette cause légitime.
Ainsi, la possession d'actions par un musulman, s'il en ignorait le jugement, rend leur prix licite pour lui s'il mandate une personne qui les considère licites pour les vendre, de la même manière qu'Umar a ordonné de faire pour le paiement du Kharaj des Ahl adh-Dhimmah à partir du vin et des porcs.
- Puisque vous avez mandaté votre mère, qui est mécréante, pour vendre les actions à des banques mécréantes, le prix vous est licite. Cela s’applique si vous avez mandaté votre mère à la date même où vous avez appris que les actions étaient interdites. Voici un exemple illustratif :
Si vous avez appris que les actions étaient interdites en janvier 2015, par exemple, et que vous avez mandaté votre mère pour les vendre à cette même date, alors la totalité du prix vous est licite.
Si vous avez appris que les actions étaient interdites en janvier 2015, mais que vous n'avez mandaté votre mère pour les vendre qu'en juillet 2015, alors la totalité du prix vous est licite, sauf les bénéfices générés par les actions durant les mois de février, mars, avril, mai et juin. Vous devez vous débarrasser des bénéfices de ces cinq mois en les versant au profit de l'Islam et des musulmans.
- En conclusion, les actions et leurs bénéfices que votre mère a placés pour vous vous sont licites si vous avez mandaté votre mère pour les vendre à la date même où vous avez appris l’interdiction des actions. S’il y a un délai dans le mandat, par exemple si vous l’avez mandatée deux ou trois mois après avoir appris l’interdiction, alors les bénéfices de ces deux ou trois mois ne vous sont pas licites.
Pour terminer, je vous transmets mes salutations et je salue votre souci de respecter le licite et l’interdit. Je prie pour votre bien, et Allah est avec vous.
Votre frère, Ata bin Khalil Abu al-Rashtah
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